Décret n° 2014-1218 du 21 octobre 2014 relatif au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, institué auprès du ministre chargé de l'agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029616824
NOR: AGRS1419371D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/61/68/JORFTEXT000029616824.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168669
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Organismes consultatifs](sous-section_5)

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Date de début: 2014-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029617700
---
###### Sous-section 5 : Organismes consultatifs
- [Article R813-71](article_r813-71.md)
- [Article R813-72](article_r813-72.md)
- [Article R813-73](article_r813-73.md)
- [Article R813-74](article_r813-74.md)
- [Article R813-75](article_r813-75.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-23
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000029617702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/77/LEGIARTI000029617702.xml
---
###### Article R813-71
Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du présent
code assure la représentation des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l'article L. 813-8.<br />
Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029617704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/77/LEGIARTI000029617704.xml
---
###### Article R813-72
<p align="left">
Outre son président, le comité consultatif comprend le responsable de la
gestion des ressources humaines de l'enseignement privé agricole sous contrat
du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, ainsi que dix
représentants titulaires des personnels. Ces représentants titulaires ont un
nombre égal de suppléants.<br />
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.<br />
Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant
que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les
questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029617706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/77/LEGIARTI000029617706.xml
---
###### Article R813-73
<p align="left">
I.-Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont
organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9,
R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du
code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° La mention des “ maîtres contractuels et agréés ” figurant au 1° de
l'article R. 914-13-9, la mention des “ maîtres délégués ” figurant au 2° du
même article et la mention des “ maîtres de l'enseignement public ” figurant
au 3° du même article sont respectivement entendues comme renvoyant aux “
personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à
l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, aux “ contractuels
de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret n° 89-406 du 20 juin
1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de
documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
et de la pêche maritime ”, et aux “ fonctionnaires détachés exerçant leurs
fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code
rural et de la pêche maritime ” ;<br />
2° La mention des “ maîtres ” est entendue comme renvoyant aux “ personnels
”.<br />
II.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote
central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote
spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par
l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.<br />
La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant, sur le lieu
d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.<br />
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des
réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur
la liste électorale.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.<br />
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent,
l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription
ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à
l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et
immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.<br />
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un
président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture
ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.<br />
Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un
délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois
jours ouvrables à compter de la date du scrutin.<br />
Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui
transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y
compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à
la proclamation des résultats.<br />
III.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste a été établie par
des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel,
la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la
règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales
concernées lors du dépôt de leur liste commune.<br />
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre
les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes
affichées sur les lieux de vote.<br />
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029617708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/77/LEGIARTI000029617708.xml
---
###### Article R813-74
<p align="left">
I.-Le comité consultatif ministériel est consulté sur les questions et projets
de textes concernant les personnels enseignants et de documentation mentionnés
à l'article L. 813-8 et relatifs aux matières mentionnées au I de l'article R.
914-13-24 du code de l'éducation.<br />
II.-Il est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales
décisions à caractère budgétaire.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029617710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/77/LEGIARTI000029617710.xml
---
###### Article R813-75
<p align="left">
Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-25 et
R. 914-13-27 à R. 914-13-39 du code de l'éducation, sous réserve d'entendre la
mention “ Conseil supérieur de l'éducation ” comme renvoyant au “ Conseil
national de l'enseignement agricole ”.
</p>