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@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168669
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).](sous-section_4)
+- [Sous-section 5 : Organismes consultatifs](sous-section_5)
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2014-10-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000029617700
+---
+
+###### Sous-section 5 : Organismes consultatifs
+
+- [Article R813-71](article_r813-71.md)
+- [Article R813-72](article_r813-72.md)
+- [Article R813-73](article_r813-73.md)
+- [Article R813-74](article_r813-74.md)
+- [Article R813-75](article_r813-75.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-23
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000029617702
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/77/LEGIARTI000029617702.xml
+---
+
+###### Article R813-71
+
+Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du présent
+code assure la représentation des personnels enseignants et de documentation
+mentionnés à l'article L. 813-8.
+
+Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_5/article_r813-72.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-10-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029617704
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/77/LEGIARTI000029617704.xml
+---
+
+###### Article R813-72
+
+
+ Outre son président, le comité consultatif comprend le responsable de la
+ gestion des ressources humaines de l'enseignement privé agricole sous contrat
+ du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, ainsi que dix
+ représentants titulaires des personnels. Ces représentants titulaires ont un
+ nombre égal de suppléants.
+
+ La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
+
+ Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant
+ que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les
+ questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
+
+ I.-Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont
+ organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9,
+ R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du
+ code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :
+
+ 1° La mention des “ maîtres contractuels et agréés ” figurant au 1° de
+ l'article R. 914-13-9, la mention des “ maîtres délégués ” figurant au 2° du
+ même article et la mention des “ maîtres de l'enseignement public ” figurant
+ au 3° du même article sont respectivement entendues comme renvoyant aux “
+ personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à
+ l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, aux “ contractuels
+ de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret n° 89-406 du 20 juin
+ 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de
+ documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
+ et de la pêche maritime ”, et aux “ fonctionnaires détachés exerçant leurs
+ fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code
+ rural et de la pêche maritime ” ;
+
+ 2° La mention des “ maîtres ” est entendue comme renvoyant aux “ personnels
+ ”.
+
+ II.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote
+ central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote
+ spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+ La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par
+ l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.
+
+ La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant, sur le lieu
+ d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.
+
+ Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier
+ les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
+ Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des
+ réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur
+ la liste électorale.
+
+ Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.
+
+ Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et
+ prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent,
+ l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription
+ ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à
+ l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et
+ immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
+
+ Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un
+ président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture
+ ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
+
+ Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un
+ délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois
+ jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
+
+ Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au
+ directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui
+ transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y
+ compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional
+ de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+
+ A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à
+ la proclamation des résultats.
+
+ III.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste a été établie par
+ des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel,
+ la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la
+ règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales
+ concernées lors du dépôt de leur liste commune.
+
+ A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre
+ les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes
+ affichées sur les lieux de vote.
+
+ I.-Le comité consultatif ministériel est consulté sur les questions et projets
+ de textes concernant les personnels enseignants et de documentation mentionnés
+ à l'article L. 813-8 et relatifs aux matières mentionnées au I de l'article R.
+ 914-13-24 du code de l'éducation.
+
+ II.-Il est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales
+ décisions à caractère budgétaire.
+
+ Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-25 et + R. 914-13-27 à R. 914-13-39 du code de l'éducation, sous réserve d'entendre la + mention “ Conseil supérieur de l'éducation ” comme renvoyant au “ Conseil + national de l'enseignement agricole ”. +