Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
This commit is contained in:
République française 2009-12-30 00:00:00 +01:00
parent a85fdaff15
commit 19e7ed2cf8
3 changed files with 31 additions and 42 deletions

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2009-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006590031
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590031.xml
Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000021547285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547285.xml
---
###### Article R234-2
I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque
En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque
certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour
la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou
autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme,
@ -23,13 +22,4 @@ ministres.<br />
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages
mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou
antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.<br />
II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la
vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en
provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce
soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur
la liste prévue au I.<br />
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-29
Date de fin: 2009-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006590036
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590036.xml
Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021547278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547278.xml
---
###### Article R234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une
opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé
publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait
l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code
de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
@ -62,7 +61,8 @@ appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéd
226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la
substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé
les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
de résidus.<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006590048
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590048.xml
Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021547273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547273.xml
---
###### Article R234-7
@ -13,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590048.xml
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements
sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans
celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.<br />
sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code
rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé
publique.<br />
Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire
prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :<br />
Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire
prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :<br />
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés,
pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés
estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à
l'implantation d'embryons ;<br />
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de
compagnie ;<br />
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;<br />
- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.<br />
- des substances bêta-agonistes, chez les équidés.<br />
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à
l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non
l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non
renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1
du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le
médicament.