diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r234-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r234-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r234-2.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2009-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006590031
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R002XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590031.xml
+Date de début: 2009-12-30
+Date de fin: 2017-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000021547285
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547285.xml
---
###### Article R234-2
-I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque
+En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque
certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour
la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou
autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme,
@@ -23,13 +22,4 @@ ministres.
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages
mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou
-antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
-
-II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la
-vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en
-provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce
-soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur
-la liste prévue au I.
-
-III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
-administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
+antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md
index f9618a42e..1f1f027b8 100644
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@@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-29
-Date de fin: 2009-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006590036
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAC
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+Date de début: 2009-12-30
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000021547278
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547278.xml
---
###### Article R234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
-clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
-peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une
-opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
-aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé
-publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
+clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
+code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait
+l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité
+sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code
+de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
@@ -62,7 +61,8 @@ appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéd
226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la
substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
-les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé
+les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
+renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
de résidus.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md
index 9040eb0c2..477dc46f6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006590048
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590048.xml
+Date de début: 2009-12-30
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000021547273
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547273.xml
---
###### Article R234-7
@@ -13,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590048.xml
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements
-sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans
-celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
+sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code
+rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé
+publique.
-Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire
-prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
+Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire
+prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
-- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés,
-pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à
+- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés
+estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à
l'implantation d'embryons ;
-- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de
-compagnie ;
+- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
-- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
+- des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à
-l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non
+l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non
renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1
du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le
médicament.