diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r234-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r234-2.md index 37c842979..af6b0e784 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r234-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r234-2.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-07 -Date de fin: 2009-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006590031 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590031.xml +Date de début: 2009-12-30 +Date de fin: 2017-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000021547285 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547285.xml --- ###### Article R234-2 -I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque +En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, @@ -23,13 +22,4 @@ ministres.
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou -antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
- -II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la -vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en -provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce -soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur -la liste prévue au I.
- -III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits -administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. +antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md index f9618a42e..1f1f027b8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-29 -Date de fin: 2009-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006590036 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590036.xml +Date de début: 2009-12-30 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000021547278 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547278.xml --- ###### Article R234-4 I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai -clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne -peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une -opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des -aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé -publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
+clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du +code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait +l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité +sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code +de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au @@ -62,7 +61,8 @@ appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéd 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant -les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé +les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les +renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md index 9040eb0c2..477dc46f6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006590048 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590048.xml +Date de début: 2009-12-30 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000021547273 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547273.xml --- ###### Article R234-7 @@ -13,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590048.xml L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements -sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans -celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
+sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code +rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé +publique.
-Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire -prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
+Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire +prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
-- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, -pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à +- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés +estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
-- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de -compagnie ;
+- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
-- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
+- des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à -l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non +l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.