Décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Transposition complète de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024686203
NOR: AGRG1111616D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/68/62/JORFTEXT000024686203.xml
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000024426761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426761.xml
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024695127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/51/LEGIARTI000024695127.xml
---
###### Article R204-1
La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente
mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-4 et R.
mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-11 et R.
653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens
de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir
sa responsabilité professionnelle.<br />

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024694965
##### Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- [Article R254-1](article_r254-1.md)
- [Section 1 : Conditions d'exercice.](section_1)
- [Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques .](section_2)
- [Section 3 : Inspections et contrôles.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions pénales.](section_4)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2015-06-29
Identifiant: LEGIARTI000024694959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694959.xml
---
###### Article R254-1
Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré
:<br />
1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de
distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de
conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de
l'article L. 254-1.<br />
L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification
d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ",
reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L.
254-2 ;<br />
2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à
l'article L. 254-3 :<br />
a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de
conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au
II de l'article L. 254-1 ;<br />
b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des
personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de
l'article L. 254-1 ;<br />
c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans
le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre
compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de
l'article L. 325-1.<br />
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br />
" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits
phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les
opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le
secteur agricole que dans d'autres secteurs ;<br />
" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui
applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une
prestation de service ;<br />
" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité
mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les
détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;<br />
" Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et
fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre
professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services
de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents
commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas
échéant.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024694957
###### Section 1 : Conditions d'exercice.
- [Article R254-1](article_r254-1.md)
- [Article R254-1-1](article_r254-1-1.md)
- [Sous-section 1 : Organismes certificateurs](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Certification d'entreprise](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Certificats individuels](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Agrément des entreprises](sous-section_4)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-11
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000022468384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/83/LEGIARTI000022468384.xml
---
###### Article R254-1-1
Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont
le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet
de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de
l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le
directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses
établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la
première prestation.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000024066448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/06/64/LEGIARTI000024066448.xml
---
###### Article R254-1
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou
d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits
assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée au préfet
de région correspondant au siège social de l'organisme.<br />
La demande comprend :<br />
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses
établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la
formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification
professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;<br />
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa
responsabilité civile professionnelle ;<br />
3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés
permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des
établissements de l'organisme ;<br />
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de
l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur
raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète.<br />
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté
une demande unique.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024688085
---
###### Sous-section 1 : Organismes certificateurs
- [Article R254-2](article_r254-2.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694953.xml
---
###### Article R254-2
I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2
sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être
accrédités.<br />
Cette accréditation garantit le respect :<br />
1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des
prestations de service ;<br />
2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, permettant de garantir leur compétence pour
la certification des entreprises exerçant spécifiquement les activités
mentionnées à l'article L. 254-1.<br />
II.-Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités
mentionnées au II de l'article L. 254-1 peut exercer provisoirement cette
activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont
l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont
il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de
certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à
compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance
d'accréditation.<br />
III.-Les organismes certificateurs mentionnés aux I et II figurent sur une liste
publiée sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024688087
###### Sous-section 2 : Certification d'entreprise
- [Article R254-3](article_r254-3.md)
- [Article R254-4](article_r254-4.md)
- [Article R254-5](article_r254-5.md)
- [Article R254-6](article_r254-6.md)
- [Article R254-7](article_r254-7.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694949.xml
---
###### Article R254-3
La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de
l'article L. 254-1, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme
certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui
précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est
sollicité doit être exercée.<br />
Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet
audit porte également sur les établissements tels que définis au III de
l'article L. 254-1.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux
audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du
I de l'article L. 254-2. Cet arrêté précise également les conditions dans
lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner,
le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet
d'un audit.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694946.xml
---
###### Article R254-4
Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L. 254-2 prévoit des audits
réguliers de l'entreprise et de ses établissements, dont la fréquence est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694944.xml
---
###### Article R254-5
Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme
certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des
référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de
mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour apporter les mesures propres
à corriger cet écart. A l'issue de ce délai, la persistance de l'écart donne
lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.<br />
L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de
quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une
entreprise.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694940.xml
---
###### Article R254-6
L'avis favorable mentionné au II de l'article L. 254-2 est accordé par un
organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous
réserve du respect d'exigences fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et prévues dans les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3
applicables à leur activité.

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@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000024688090
###### Sous-section 3 : Certificats individuels
- [Article R254-8](article_r254-8.md)
- [Article R254-9](article_r254-9.md)
- [Article R254-10](article_r254-10.md)
- [Article R254-11](article_r254-11.md)
- [Article R254-12](article_r254-12.md)
- [Article R254-13](article_r254-13.md)
- [Article R254-14](article_r254-14.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024694978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694978.xml
---
###### Article R254-14
Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être
préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées
les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont
réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le ministre chargé
de l'agriculture.<br />
Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au
quatrième alinéa de l'article R. 254-9.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024695003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695003.xml
---
###### Article R254-8
Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels
professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances
appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de
vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques.<br />
Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier
alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694999.xml
---
###### Article R254-9
I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :<br />
1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et
catégories concernées ;<br />
2° Soit à la suite d'un test assorti, le cas échéant, d'une formation ;<br />
3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la
date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Le contenu, la durée de la formation mentionnée aux 1° et 2°, les conditions de
réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et
de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 3° délivré par le
ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une préparation dans un
établissement d'enseignement agricole sont réputés détenir un certificat
individuel.<br />
II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat
délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive
2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.

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---
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024688092
---
###### Sous-section 4 : Agrément des entreprises
- [Article R254-15](article_r254-15.md)
- [Article R254-16](article_r254-16.md)
- [Article R254-17](article_r254-17.md)
- [Article R254-18](article_r254-18.md)
- [Article R254-19](article_r254-19.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024695023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695023.xml
---
###### Article R254-15
I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de
région pour l'exercice des activités suivantes :<br />
1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
professionnels ;<br />
2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs
non professionnels ;<br />
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;<br />
4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.<br />
Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la
délivrance d'un agrément unique.<br />
II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans
l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur
fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant
au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.<br />
III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences
spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément
pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des
établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2015-06-29
Identifiant: LEGIARTI000024695018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695018.xml
---
###### Article R254-16
La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège
social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L.
254-5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation
d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur
le territoire national.<br />
La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences
mentionnées à l'article L. 254-2, précise, le cas échéant, la liste des
établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément
est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des
établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une
activité de vente, y compris temporairement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2017-09-29
Identifiant: LEGIARTI000024695016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695016.xml
---
###### Article R254-17
A l'issue de l'instruction, le préfet de région notifie au demandeur un numéro
d'agrément, dans un délai de deux mois, ou lui communique les motifs du refus
d'agrément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2015-06-29
Identifiant: LEGIARTI000024695011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695011.xml
---
###### Article R254-18
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de
l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout
changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles
l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :<br />
1° A la certification délivrée à l'entreprise ;<br />
2° A l'organisme certificateur ;<br />
3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ;<br />
4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III
de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces
établissements.<br />
Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment,
le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de
l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme
certificateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024695008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695008.xml
---
###### Article R254-19
A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément
des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément
sont remplies.<br />
Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de
l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa
responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements, au
sens du III de l'article L. 254-1, pour l'ensemble des activités, avant la date
d'expiration du contrat en cours.

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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024695006
###### Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques .
- [Article R254-2](article_r254-2.md)
- [Article R254-3](article_r254-3.md)
- [Article R254-4](article_r254-4.md)
- [Article R254-5](article_r254-5.md)
- [Article R254-6](article_r254-6.md)
- [Article R254-8](article_r254-8.md)
- [Article R254-9](article_r254-9.md)
- [Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Registre d'activité](sous-section_3)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000024047046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/70/LEGIARTI000024047046.xml
---
###### Article R254-2
L'agrément est délivré par le préfet de région à l'organisme, auquel il attribue
un numéro.<br />
Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en
donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant
à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un
agrément.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000024047223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/72/LEGIARTI000024047223.xml
---
###### Article R254-3
I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base
desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés
titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de
ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de
l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au préfet de
région.<br />
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux
exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés
titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui
mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de
pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat
nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois.<br />
Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas
été satisfaites, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions
d'octroi soient à nouveau satisfaites.<br />
II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation
d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés
permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en
justifiant notamment de la validité des certificats, auprès du préfet de la
région dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de
l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.<br />
III.-Le préfet de région peut solliciter à tout moment auprès du détenteur de
l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R.
254-1.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000024426740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426740.xml
---
###### Article R254-4
Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq
ans, renouvelable, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les
départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes
:<br />
1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une
liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R. 254-8 son
expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de
la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage
agricole et des produits assimilés ;<br />
3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat,
à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont
définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de
l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités
capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel
habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de
l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.<br />
Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés
à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de
la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour
exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès
ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre
d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences
substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer
les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part,
celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au
cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à
une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale
de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000022170046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/00/LEGIARTI000022170046.xml
---
###### Article R254-5
I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du
certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.<br />
II.-Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué
figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il
doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre
homologué.<br />
III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au
2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation
conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de
l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant
notamment :<br />
1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat
attestées par son ou ses employeurs ;<br />
2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les
stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste
arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
IV.-Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des
unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements
nécessaires susceptibles de justifier cette demande.<br />
V.-Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 254-4, il joint à sa demande
l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat membre
d'origine pour y exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L.
254-2 sur son territoire, délivré par une autorité compétente dans cet Etat, et,
le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé ces activités à temps
plein pendant deux années au moins au cours des dix dernières années. Tous ces
documents ainsi que toutes les informations utiles à l'instruction du dossier
sont traduits, en tant que de besoin, en langue française.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000022170576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/05/LEGIARTI000022170576.xml
---
###### Article R254-6
A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le
directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et
selon les cas :<br />
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre
homologué ;<br />
2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de
certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à
l'article R. 254-7 ;<br />
3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement
professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des
unités de contrôle capitalisables.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000022170574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/05/LEGIARTI000022170574.xml
---
###### Article R254-8
I.-Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis
professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder
une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.<br />
II.-Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de
contrôle capitalisables, le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000022170067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/00/LEGIARTI000022170067.xml
---
###### Article R254-9
Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son
titulaire.<br />
Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès
de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou
auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer.<br />
Ce dossier simplifié relate :<br />
1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en
particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et
d'encadrement du personnel ;<br />
2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des
connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et
les indications fournis par les services compétents au cours de la période de
validité du certificat.<br />
La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant
l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de
l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au
lieu de domicile du titulaire.<br />
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à
l'article R. 254-7.<br />
Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de
l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024688810
---
###### Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels
- [Article R254-20](article_r254-20.md)
- [Article R254-21](article_r254-21.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024695033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695033.xml
---
###### Article R254-20
Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des
utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R. 254-1
que des produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé
dans les jardins ".<br />
Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la
mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la
qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci
de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des
produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans
les jardins " à des personnes pour le compte desquelles des utilisateurs
professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024695031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695031.xml
---
###### Article R254-21
Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans
les jardins " sont présentés à des emplacements séparés physiquement des
produits dont l'autorisation ne comporte pas cette mention. Ces deux catégories
de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024688895
---
###### Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques
- [Article R254-22](article_r254-22.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/88/LEGIARTI000024688897.xml
---
###### Article R254-22
Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations
appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les
risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité
permettant de gérer les risques en question.<br />
Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les
risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions
appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation,
l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas
échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024688899
---
###### Sous-section 3 : Registre d'activité
- [Article R254-23](article_r254-23.md)
- [Article R254-24](article_r254-24.md)
- [Article R254-25](article_r254-25.md)
- [Article R254-26](article_r254-26.md)

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000023394427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/44/LEGIARTI000023394427.xml
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688901.xml
---
###### Article R254-16
###### Article R254-23
Le registre mentionné à l'article L. 254-1 doit être tenu par le distributeur
agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une
immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour
son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses
établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de
commerce.<br />
Le registre d'activité mentionné à l'article L. 254-6 doit être tenu par le
distributeur agréé faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au
registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas
échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que
définis par l'article R. 123-40 du code du commerce.<br />
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué
à l'utilisateur final, les indications suivantes :<br />
@ -30,19 +29,19 @@ communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en
application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à
défaut, en litres ou en kilogrammes ;<br />
― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.<br />
― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu ;<br />
2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans
les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications
suivantes :<br />
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention : "
emploi autorisé dans les jardins ”, figurent également sur le registre les
indications suivantes :<br />
-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;<br />
― le cas échéant, le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
-le code postal de l'utilisateur final ;<br />
le code postal de l'utilisateur final ;<br />
- les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées
dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il
détermine.<br />
― les références du justificatif attestant de la qualité d'utilisateur
professionnel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
254-20.<br />
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de
taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier
@ -55,7 +54,7 @@ vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées
l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le
marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la
vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les
produits portant la mention " Emploi autorisé dans les jardins ", cette date est
celle de l'encaissement du prix.<br />
produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins
”, cette date est celle de l'encaissement du prix.<br />
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688903.xml
---
###### Article R254-24
Les mentions prévues à l'article R. 254-23 sont portées au registre dans un
délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688905.xml
---
###### Article R254-25
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.<br />
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-23,
à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations
contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité
et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans
suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière
information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de
contrôle.<br />
Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être
classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à
la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-23
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000021185292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/18/52/LEGIARTI000021185292.xml
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688907.xml
---
###### Article R254-19
###### Article R254-26
Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux
agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration
de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R.
254-16, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par
ces agences et offices.<br />
254-23 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces
agences et offices.<br />
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux
distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le
registre.<br />
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils
disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés, qui
disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification
par lettre recommandée avec avis de réception.

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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024695029
###### Section 3 : Inspections et contrôles.
- [Article R254-14](article_r254-14.md)
- [Article R254-15](article_r254-15.md)
- [Article R254-16](article_r254-16.md)
- [Article R254-17](article_r254-17.md)
- [Article R254-18](article_r254-18.md)
- [Article R254-19](article_r254-19.md)
- [Article R254-19-1](article_r254-19-1.md)
- [Article R254-27](article_r254-27.md)
- [Article R254-28](article_r254-28.md)
- [Article R254-29](article_r254-29.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000024047236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/72/LEGIARTI000024047236.xml
---
###### Article R254-14
Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de
contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les
agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article
L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites
ou que l'obligation de notification mentionnée au I de l'article R. 254-3 n'est
pas respectée, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements
d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de
l'agrément.<br />
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour
présenter ses observations au préfet de région.<br />
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.<br />
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément de
l'organisme.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000024047039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/70/LEGIARTI000024047039.xml
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###### Article R254-15
I.-S'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux
dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits
antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice
de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des
personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt peut prendre une décision de retrait définitif ou
temporaire du certificat.<br />
II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction
qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater
de la réception de cette notification.<br />
III.- (Paragraphe supprimé)<br />
IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé :<br />
1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une
gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement
;<br />
2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à
l'encontre du titulaire.<br />
Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an,
qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.<br />
Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de
l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.<br />
V.-Durant la procédure, le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000017728932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728932.xml
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###### Article R254-17
Les mentions prévues à l'article R. 254-16 sont portées au registre dans un
délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000017728930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728930.xml
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###### Article R254-18
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.<br />
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16,
à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.<br />
Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support
garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant
une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de
la dernière information.<br />
Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée
prescrite.<br />
Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités
sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code
postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000023384964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/49/LEGIARTI000023384964.xml
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###### Article R254-19-1
Afin d'éviter toute confusion dans les points de vente de produits
phytopharmaceutiques, les produits portant la mention "emploi autorisé dans les
jardins” sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits ne
bénéficiant pas de cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées
à l'aide d'une signalétique explicite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000024688971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688971.xml
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###### Article R254-27
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de
région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°,
et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou
le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt s'agissant des
départements d'outre-mer, pour celles mentionnées au 3° de ce même article.<br />
S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux
articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs
activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du
détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue à l'article R. 254-19 n'est
pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du
détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du
III de l'article L. 254-1.<br />
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de
suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le
cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.<br />
A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences
mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le
préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de
ses activités et de ses établissements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024688973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688973.xml
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###### Article R254-28
I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux
articles L. 250-2 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a
commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du
règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, ou, dans l'exercice de son
activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des
personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou
retirer le certificat individuel.<br />
II.-Sauf en cas d'urgence, le titulaire du certificat individuel est averti
préalablement des sanctions qu'il encourt et mis à même de présenter ses
observations.<br />
III.-Le retrait du certificat individuel est prononcé en cas de nouveau
manquement, lorsque le certificat individuel a déjà fait l'objet d'une mesure de
suspension.<br />
IV.-Lorsqu'un certificat individuel a fait l'objet d'une mesure de retrait, son
titulaire ne peut obtenir un nouveau certificat individuel que dans les
conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 254-9.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688975.xml
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###### Article R254-29
En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en
application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme
en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son
habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les
organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la
délivrance d'un certificat individuel.

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Date de début: 2007-12-10
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGISCTA000017728917
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###### Section 4 : Dispositions pénales.
- [Article R254-20](article_r254-20.md)
- [Article R254-21](article_r254-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000023394416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/44/LEGIARTI000023394416.xml
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###### Article R254-20
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe :<br />
Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I
de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs
non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise
sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.<br />
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.<br />
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
:<br />
1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ;<br />
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R.
254-18 ;<br />
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à
l'article R. 254-19 ;<br />
4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente
aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en
application de l'article R. 254-19-1.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-10
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000017728914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728914.xml
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###### Article R254-21
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour
le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de
l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au
II de l'article R. 254-3 dans les conditions fixées par cet article.