Décret n° 2009-328 du 25 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de diverses professions agricoles réglementées ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020439932
NOR: AGRS0903514D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/99/JORFTEXT000020439932.xml
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République française 2009-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183805
- [Article R211-8](article_r211-8.md)
- [Article R211-9](article_r211-9.md)
- [Article R211-9-1](article_r211-9-1.md)
- [Article R211-10](article_r211-10.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020458113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/81/LEGIARTI000020458113.xml
---
###### Article R211-9-1
L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° de l'article
R. 211-9 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés
à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de
la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer
l'activité mentionnée à l'article L. 211-17.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et, d'autre
part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises
au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019414434
- [Article R214-23](article_r214-23.md)
- [Article R214-24](article_r214-24.md)
- [Article R214-25](article_r214-25.md)
- [Article R214-25-1](article_r214-25-1.md)
- [Article R214-26](article_r214-26.md)
- [Article R214-27](article_r214-27.md)
- [Article R214-27-1](article_r214-27-1.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000020458118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/81/LEGIARTI000020458118.xml
---
###### Article R214-25-1
L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est
également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L.
204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une
attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou
immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36
du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités
mentionnées au IV de l'article L. 214-6.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et,
d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a
acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193370
###### Paragraphe 3 : Autorisation d'expérimenter.
- [Article R214-99](article_r214-99.md)
- [Article R214-99-1](article_r214-99-1.md)
- [Article R214-100](article_r214-100.md)
- [Article R214-101](article_r214-101.md)
- [Article R214-102](article_r214-102.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020458127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/81/LEGIARTI000020458127.xml
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###### Article R214-99-1
Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre
temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les
conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de
l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix
années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
La déclaration doit être adressée à la direction départementale des services
vétérinaires du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle
comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006587946
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R099XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587946.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000020458123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/81/LEGIARTI000020458123.xml
---
###### Article R214-99
@ -37,4 +36,24 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, d
l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie
et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des
formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation
d'expérimenter.
d'expérimenter.<br />
La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également
reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R.
214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient
d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau
équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la
directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de
l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces
activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels
doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps
plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles
entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités
mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue
par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve
d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans.
Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138392
- [Chapitre Ier : Epidémiologie](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Laboratoires](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Réactifs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Libre prestation de services](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020458111
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##### Chapitre IV : Libre prestation de services
- [Article R204-1](article_r204-1.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020458106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/81/LEGIARTI000020458106.xml
---
###### Article R204-1
La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente
mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-4 et R.
653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens
de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir
sa responsabilité professionnelle.<br />
Elle est accompagnée des documents suivants :<br />
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;<br />
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont
l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et
qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction,
même temporaire, d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un
certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout
moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux
années au cours des dix années précédentes.<br />
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.<br />
Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation
professionnelle.<br />
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue
française.<br />
En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la
sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise
en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le
demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a
acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude
dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006588646
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X254R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588646.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020458130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/81/LEGIARTI000020458130.xml
---
###### Article R254-4
@ -29,4 +28,23 @@ définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de
l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités
capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel
habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de
l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.
l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.<br />
Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés
à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de
la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour
exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès
ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre
d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En
cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2
et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances
qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au
choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation
d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur
organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006588647
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X254R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588647.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020458136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/81/LEGIARTI000020458136.xml
---
###### Article R254-5
I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du
I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du
certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la
direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer,
correspondant à son lieu de domicile.<br />
II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué
II.-Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué
figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il
doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre
homologué.<br />
III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée
au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation
III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au
2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation
conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture
et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les
départements d'outre-mer, et comprenant notamment :<br />
@ -33,6 +32,16 @@ attestées par son ou ses employeurs ;<br />
stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste
arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des
IV.-Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des
unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements
nécessaires susceptibles de justifier cette demande.
nécessaires susceptibles de justifier cette demande.<br />
V.-Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 254-4, il joint à sa demande
l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat membre
d'origine pour y exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L.
254-2 sur son territoire, délivré par une autorité compétente dans cet Etat, et,
le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé ces activités à temps
plein pendant deux années au moins au cours des dix dernières années. Tous ces
documents ainsi que toutes les informations utiles à l'instruction du dossier
sont traduits, en tant que de besoin, en langue française.