LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Modification du code rural, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code des douanes, du code de la santé publique, du code pénal, du code du domaine de l’État. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 95. Modification de  l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 60. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 4. Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 1er, 5, 4, 9, 10, 11, 13. Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 13 et 13-1 remplacés par un article 13. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 7, 9 bis. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive européenne 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine.
Texte partiellement abrogé : article 69 (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000264992
NOR: AGRX0500091L
Ancien identifiant: 1LS00611
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/49/JORFTEXT000000264992.xml
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République française 2006-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583732
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L006XXAC
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Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583733
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L006XXAD
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###### Article L411-6
@ -30,5 +30,5 @@ congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à
l'article L. 411-47.<br />
La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer
à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-58 du présent code.
à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code.

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583743
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAE
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Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006583744
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAF
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---
###### Article L411-11
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du
bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de
l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la
qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas
échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques
culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L.
411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation
et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.<br />
bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état
et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité
des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant,
de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales
respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix
est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part,
du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.<br />
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des
minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les
@ -33,22 +33,18 @@ la variation d'un indice des fermages.<br />
Cet indice est composé :<br />
a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté
sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;<br />
a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare
constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;<br />
b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :<br />
- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs
- le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs
catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique
constaté au cours des cinq années précédentes,<br />
- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours
des cinq années précédentes,<br />
- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas
l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation
communautaire.<br />
Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux
ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle
agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution
@ -57,15 +53,6 @@ chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.<br />
La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous
les six ans.<br />
A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première
constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer
des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima
s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut
d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq
années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut
d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années
précédentes.<br />
Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages
et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis
de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.<br />
@ -91,5 +78,5 @@ chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal
paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.<br />
Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer
lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de
lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 411-27.

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@ -1,25 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583770
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L027XXAC
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Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583771
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L027XXAD
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###### Article L411-27
Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage
rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son
exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de
famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a
été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il
en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les
circonstances, faire résilier le bail.<br />
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des
dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.<br />
Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont
régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.<br />
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant
pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des
@ -29,7 +21,7 @@ d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent
article.<br />
Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées
au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion
au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion
ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :<br />
- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583814
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Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583815
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L046XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583815.xml
---
###### Article L411-46
Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses,
stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de
l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou
l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou
n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57
à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.<br />

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@ -1,35 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583827
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Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583828
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---
###### Article L411-53
Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du
bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause
contraire :<br />
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au
bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en
demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de
nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;<br />
2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du
fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux
besoins de l'exploitation ;<br />
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de
l'article L. 411-27.<br />
En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en
cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.<br />
En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est
refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de
l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la
majorité des voix fixée par décret.
Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au
renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à
l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article.

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@ -1,58 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583840
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L058XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583840.xml
Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583841
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L058XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583841.xml
---
###### Article L411-58
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre
le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte
civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.<br />
le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il
est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur
émancipé.<br />
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de
copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut
lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la
loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas,
le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit
permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette
période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre
mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir
directement le tribunal paritaire en contestation de congé.<br />
A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale
pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi
susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se
trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance
vieillesse des exploitants agricoles.<br />
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou en cas de
copreneurs l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la
retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui
doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant
cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les
quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la
reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.<br />
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de
prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à
l'article L. 411-47.<br />
Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des
dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des
structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si
cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas
devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire
surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin
de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si
la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année
culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année
culturale suivante.<br />
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions
du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations
agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou
d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation
définitive.<br />
Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné
conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du
service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année
culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.<br />
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue
dans le cadre d'une procédure de référé.<br />
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein
droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation
devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de
l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de
l'année culturale suivante.<br />
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le
cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit
être obtenue par la société.<br />
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère
servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services
personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf
personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf
premières années suivant la date d'acquisition.

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583854
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L064XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583854.xml
Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583855
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L064XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583855.xml
---
###### Article L411-64
Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L.
Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L.
411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint,
à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière
d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le
bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une
superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la
loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge
de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la
superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur
est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.
411-5 et L. 411-46 :<br />
superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L.
732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur
par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation
aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :<br />
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la
retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;<br />
@ -30,16 +28,19 @@ de laquelle le preneur atteindra cet âge.<br />
Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son
intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte
extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du
précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner
à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir
direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une
exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article,
il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.<br />
extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.<br />
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint ou au
partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à
l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende
aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la
retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou
exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le
bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite
retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.<br />
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au
partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant
à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité
ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le
bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583957
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X417L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583957.xml
Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583958
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X417L010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583958.xml
---
###### Article L417-10

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583972
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X418L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583972.xml
Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583973
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X418L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583973.xml
---
###### Article L418-3
@ -19,7 +19,7 @@ celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal
paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau
bail.<br />
Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses
Par dérogation au 1° de l'article L. 411-31 et sauf en cas de raisons sérieuses
et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail
un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise
en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois.
@ -29,7 +29,7 @@ civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est
suspendue.<br />
Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif
autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa
autre que ceux prévus à l'article L. 411-31 du présent code ou à l'alinéa
précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice
causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le
bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du