Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183775
###### Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
- [Article R813-17](article_r813-17.md)
- [Article R*813-18](article_r813-18.md)
- [Article R813-18](article_r813-18.md)
- [Article R813-19](article_r813-19.md)
- [Article R813-20](article_r813-20.md)
- [Article R813-21](article_r813-21.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2004-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006599123
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599123.xml
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006599124
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R018XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599124.xml
---
###### Article R*813-18
###### Article R813-18
I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et
les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous
@ -34,16 +34,4 @@ Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette
dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au
présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de
formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de
besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.<br />
La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article
R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le
calendrier suivant :<br />
1995 : 70 p. 100 ;<br />
1996 : 80 p. 100 ;<br />
1997 : 90 p. 100 ;<br />
1998 : 100 p. 100.
besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.

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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183779
- [Article R813-36](article_r813-36.md)
- [Article R813-37](article_r813-37.md)
- [Article R*813-38](article_r813-38.md)
- [Article R813-38](article_r813-38.md)
- [Article R813-39](article_r813-39.md)
- [Article R813-40](article_r813-40.md)
- [Article R813-41](article_r813-41.md)

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@ -1,28 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2004-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006599144
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599144.xml
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006599145
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R038XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599145.xml
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###### Article R*813-38
###### Article R813-38
La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode
d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu,
d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part
correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence
au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements
d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de
personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement
matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des
dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple
est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement
agricole public.<br />
correspondant à l'hébergement.<br />
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la
subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la
subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.
Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des
dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole
publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère
chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence
d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition
des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements
mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.<br />
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel
non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des
collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des
établissements d'enseignement technique agricole publics.<br />
Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées
respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 %
pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics
constituant l'échantillon de référence.<br />
Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions
déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget.<br />
Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des
élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les
associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole
privés.