diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
index f3ef01317..7d003b9e3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183775
###### Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
- [Article R813-17](article_r813-17.md)
-- [Article R*813-18](article_r813-18.md)
+- [Article R813-18](article_r813-18.md)
- [Article R813-19](article_r813-19.md)
- [Article R813-20](article_r813-20.md)
- [Article R813-21](article_r813-21.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-18.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-18.md
index a260fbd20..e3372f4af 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-18.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-18.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2004-09-03
-Identifiant: LEGIARTI000006599123
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R018XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599123.xml
+Date de début: 2004-09-03
+Date de fin: 2015-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006599124
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R018XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599124.xml
---
-###### Article R*813-18
+###### Article R813-18
I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et
les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous
@@ -34,16 +34,4 @@ Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette
dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au
présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de
formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de
-besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
-
-La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article
-R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le
-calendrier suivant :
-
-1995 : 70 p. 100 ;
-
-1996 : 80 p. 100 ;
-
-1997 : 90 p. 100 ;
-
-1998 : 100 p. 100.
+besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
index 702418a46..4a7428c64 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183779
- [Article R813-36](article_r813-36.md)
- [Article R813-37](article_r813-37.md)
-- [Article R*813-38](article_r813-38.md)
+- [Article R813-38](article_r813-38.md)
- [Article R813-39](article_r813-39.md)
- [Article R813-40](article_r813-40.md)
- [Article R813-41](article_r813-41.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r813-38.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r813-38.md
index 088357707..146889da9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r813-38.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r813-38.md
@@ -1,28 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2004-09-03
-Identifiant: LEGIARTI000006599144
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R038XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599144.xml
+Date de début: 2004-09-03
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006599145
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R038XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599145.xml
---
-###### Article R*813-38
+###### Article R813-38
La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode
d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu,
d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part
-correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence
-au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements
-d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de
-personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement
-matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des
-dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple
-est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement
-agricole public.
+correspondant à l'hébergement.
-Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
-chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la
-subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la
-subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.
+Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des
+dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole
+publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère
+chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence
+d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition
+des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements
+mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
+
+Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel
+non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des
+collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des
+établissements d'enseignement technique agricole publics.
+
+Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées
+respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 %
+pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics
+constituant l'échantillon de référence.
+
+Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions
+déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
+ministre chargé du budget.
+
+Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des
+élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les
+associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole
+privés.