diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md index f3ef01317..7d003b9e3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md @@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183775 ###### Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat. - [Article R813-17](article_r813-17.md) -- [Article R*813-18](article_r813-18.md) +- [Article R813-18](article_r813-18.md) - [Article R813-19](article_r813-19.md) - [Article R813-20](article_r813-20.md) - [Article R813-21](article_r813-21.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-18.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-18.md index a260fbd20..e3372f4af 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-18.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2004-09-03 -Identifiant: LEGIARTI000006599123 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R018XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599123.xml +Date de début: 2004-09-03 +Date de fin: 2015-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000006599124 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R018XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599124.xml --- -###### Article R*813-18 +###### Article R813-18 I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous @@ -34,16 +34,4 @@ Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de -besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
- -La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article -R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le -calendrier suivant :
- -1995 : 70 p. 100 ;
- -1996 : 80 p. 100 ;
- -1997 : 90 p. 100 ;
- -1998 : 100 p. 100. +besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md index 702418a46..4a7428c64 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md @@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183779 - [Article R813-36](article_r813-36.md) - [Article R813-37](article_r813-37.md) -- [Article R*813-38](article_r813-38.md) +- [Article R813-38](article_r813-38.md) - [Article R813-39](article_r813-39.md) - [Article R813-40](article_r813-40.md) - [Article R813-41](article_r813-41.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r813-38.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r813-38.md index 088357707..146889da9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r813-38.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r813-38.md @@ -1,28 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2004-09-03 -Identifiant: LEGIARTI000006599144 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R038XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599144.xml +Date de début: 2004-09-03 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000006599145 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R038XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599145.xml --- -###### Article R*813-38 +###### Article R813-38 La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part -correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence -au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements -d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de -personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement -matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des -dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple -est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement -agricole public.
+correspondant à l'hébergement.
-Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre -chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la -subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la -subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves. +Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des +dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole +publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère +chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence +d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition +des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements +mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
+ +Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel +non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des +collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des +établissements d'enseignement technique agricole publics.
+ +Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées +respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 % +pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics +constituant l'échantillon de référence.
+ +Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions +déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du +ministre chargé du budget.
+ +Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des +élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les +associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole +privés.