LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : « Production et marchés ». Modification du code de la consommation, du code rural. Modification de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés : modification de l'article 21. Sont abrogés :  - l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premières alinéas de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'article 21 et les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
- les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20, les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;
- la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure ;
- après les mots : « du 4 février 1959 », la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
- l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
- la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de l'article 17 ;
- les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
- l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
- les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
- les articles 1er à 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
- la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;
- la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
- le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
- le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
- la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ;
- les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- les I et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture ;
- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ;
- l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;
- l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990). Sont abrogés à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural : 
- le quatrième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
- le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office interprofessionnel du blé ;
- l'article 6 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.
Sont abrogés :
- le premier alinéa de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
- le premier alinéa de l'article 21 et le sixième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des vins et au marché économique de l'alcool ;
- les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé : les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ; l'article 5, à l'exception du dernier alinéa ; l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas ; les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 ; l'article 9 bis ; les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter ; l'article 11, à l'exception du septième alinéa ; les articles 12 et 13 ; l'article 16, à l'exception du septième alinéa ; l'article 16 bis ; les premier, deuxième et troisième alinéas, la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18 ; l'article 21 ; le cinquième alinéa de l'article 23 bis ; les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ;
- les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce, à l'utilisation des chevaux et mulets ;
- le début du premier alinéa jusqu'aux mots : « du 4 février 1959 », les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
- le second alinéa de l'article 12, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17 et 18 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
- le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
- l'article 3 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
L'article 4 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
- le 1° de l'article unique de la loi n° 80-957 du 2 décembre 1980 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à la protection des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées ;
- les articles 27, 28 et 31 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
- le III de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000754945
NOR: AGRX9500132L
Ancien identifiant: 1LX998565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/49/JORFTEXT000000754945.xml
This commit is contained in:
République française 1998-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121424
- [Titre V : Les productions animales](titre_v)
- [Titre VI : Les productions végétales](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales.](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer](titre_viii)

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@ -7,5 +7,29 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167827
###### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales.
- [Article L621-12](article_l621-12.md)
- [Article L621-13](article_l621-13.md)
- [Article L621-14](article_l621-14.md)
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-17](article_l621-17.md)
- [Article L621-18](article_l621-18.md)
- [Article L621-19](article_l621-19.md)
- [Article L621-20](article_l621-20.md)
- [Article L621-21](article_l621-21.md)
- [Article L621-22](article_l621-22.md)
- [Article L621-23](article_l621-23.md)
- [Article L621-24](article_l621-24.md)
- [Article L621-25](article_l621-25.md)
- [Article L621-26](article_l621-26.md)
- [Article L621-27](article_l621-27.md)
- [Article L621-28](article_l621-28.md)
- [Article L621-29](article_l621-29.md)
- [Article L621-30](article_l621-30.md)
- [Article L621-31](article_l621-31.md)
- [Article L621-32](article_l621-32.md)
- [Article L621-33](article_l621-33.md)
- [Article L621-34](article_l621-34.md)
- [Article L621-35](article_l621-35.md)
- [Article L621-36](article_l621-36.md)
- [Article L621-37](article_l621-37.md)
- [Article L621-38](article_l621-38.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584517
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584517.xml
---
###### Article L621-13
L'office national interprofessionnel des céréales est placé, pour ses opérations
financières, sous le contrôle du ministre chargé des finances et, pour sa
gestion technique, sous le contrôle du ministre de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584520
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584520.xml
---
###### Article L621-14
Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et
du ministre chargé des finances.<br />
L'agent comptable de l'office est nommé par décret.<br />
Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de
l'inspection générale des finances.<br />
Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances,
exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence
s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière
directe et indirecte.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584522
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584522.xml
---
###### Article L621-15
Dans chaque département, un comité départemental des céréales est chargé
d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des
cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'office
des céréales toutes les indications qui lui sont nécessaires.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584524
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584524.xml
---
###### Article L621-16
La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée
exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à
cet effet et dénommées collecteurs agréés.<br />
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :<br />
1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ;<br />
2° Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité
suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ;<br />
3° Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur
activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à
l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de
revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584527
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584527.xml
---
###### Article L621-17
L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes
:<br />
1° En ce qui concerne les personnes physiques :<br />
a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;<br />
b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté
européenne ;<br />
c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir
fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à
l'article L. 621-35 ;<br />
d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au
registre du commerce ;<br />
2° En ce qui concerne les personnes morales :<br />
a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat
membre de la Communauté européenne ;<br />
b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur
administration centrale, ou leur principal établissement ;<br />
c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;<br />
d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de
diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont
pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions
mentionnées à l'article L. 621-35 ;<br />
e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du
commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584529
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584529.xml
---
###### Article L621-18
Les comités départementaux, les collecteurs agréés et les moulins sont soumis,
pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de
l'office national interprofessionnel des céréales.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584531
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584531.xml
---
###### Article L621-19
La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur
général de l'office national interprofessionnel des céréales ou, par délégation
de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision
peut faire l'objet d'un recours devant le conseil central de l'office.<br />
Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire
français.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584533
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584533.xml
---
###### Article L621-20
Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du
comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin.<br />
Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles
comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les
conditions prévues à l'article L. 621-9.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584541
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584541.xml
---
###### Article L621-23
Sont applicables à l'ensemble des collecteurs agréés et pour toutes les céréales
les dispositions de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix au
producteur et aux prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et
cotisations venant en déduction du prix.<br />
Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'office national
interprofessionnel des céréales peut astreindre les collecteurs agréés à la
constitution d'une caution dans les conditions définies par décret.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584544
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584544.xml
---
###### Article L621-24
A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux
collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces
céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions
indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent article
ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime
des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et
organismes assimilés.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584546
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584546.xml
---
###### Article L621-25
Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de
semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code
peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code
général des impôts, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation
dans la limite de pourcentages fixés chaque campagne par un arrêté du ministre
de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584548
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584548.xml
---
###### Article L621-26
Les coopératives de céréales sont tenues de se porter acquéreur, dans les
conditions fixées par l'office national interprofessionnel des céréales, sous
réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes en vigueur, de toutes
les céréales qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues de régler le
prix des céréales à leur livraison.<br />
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable est celui du
mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la
marchandise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers
de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne comporte pas de
paiement d'intérêt.<br />
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut
faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme
stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la
coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait
partie et de l'office national interprofessionnel des céréales, est escompté par
la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des
effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui
sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article L.
621-21.<br />
Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux
tiers de la valeur des céréales auxquelles elles se rapportent.<br />
Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation
des céréales à livraison différée ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances,
l'organisme stockeur peut retenir, lors du règlement définitif de ces céréales,
le montant d'une taxe dont la quotité par quintal est fixée par le comité
départemental.<br />
Les céréales de la nouvelle récolte livrées aux coopératives avant la fixation
du prix desdites céréales font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux
tiers du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des
céréales est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé, sous réserve des
prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en
déduction du prix.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584551
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584551.xml
---
###### Article L621-27
Les meuniers et semouliers ne peuvent introduire dans leur établissement des
blés autres que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables et des
semoules.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584553
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584553.xml
---
###### Article L621-28
Les ventes effectuées aux meuniers par les collecteurs agréés doivent être
payées au comptant, lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les
seuls moyens autorisés par décret rendu après avis de l'office national
interprofessionnel des céréales.

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@ -0,0 +1,86 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584556
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L029XXAA
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---
###### Article L621-29
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs, propriétaires
exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant leur propriété
et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit
situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune
limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
payés habituellement en blé peuvent, dans la limite de trois quintaux par an et
par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la
farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les
conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
faculté est accordée aux père et mère qui abandonnent leur propriété à leurs
enfants sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur
consommation.<br />
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les
quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la
mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration
d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont
délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la
direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des
intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le
couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont
obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.<br />
Le conseil central peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne
dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement
échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui
peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des
personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à
l'autre.<br />
Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet
de comptes distincts.<br />
Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
l'extérieur de la commune peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités
de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent
article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la
coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des
communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre
de l'agriculture, sur avis du conseil central.<br />
Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les
quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la
mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.<br />
Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés
d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les
quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant de la
mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement des
consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération
correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux
bénéficiaires de l'échange.<br />
Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de
rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas,
si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est fait
application des dispositions de l'article L. 621-27.<br />
Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou
de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération en nature par les
meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces
rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour les
échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.<br />
Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental des
céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage
par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la consommation
familiale.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584558
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584558.xml
---
###### Article L621-30
Les producteurs de céréales, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour
seul objet d'écraser les céréales provenant de leur récolte, sont autorisés à
livrer directement la totalité de leurs céréales au moulin coopératif auquel ils
adhèrent.<br />
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et
fonctionnant sous le régime du livre V du présent code sont considérées comme
coopératives de céréales au regard de la présente section.<br />
Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs usagers, elles conservent,
pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations
fiscales prévues par le code général des impôts.<br />
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant
conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les
céréales de leurs adhérents.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584561
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584561.xml
---
###### Article L621-31
Tous les transports de céréales doivent être accompagnés d'un titre de
mouvement, délivré par la direction générale des douanes et des droits
indirects. Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute réquisition
des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports
de céréales effectués des lieux de production à la ferme.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584563
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584563.xml
---
###### Article L621-32
Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les
services de l'Etat soit pour le compte de l'office national interprofessionnel
des céréales, soit en application de la présente section, sont constatés et
recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés
prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées
et poursuivies dans les mêmes conditions.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584565
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584565.xml
---
###### Article L621-33
Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministériels
pris pour son application sont punies, dans les conditions de l'article 1791 du
code général des impôts, d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité
dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou
compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises et, le cas
échéant, des moyens de transport.<br />
Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis
moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein
droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de
grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le
condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, être employé
à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a
vendu, loué ou mis en gérance.<br />
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au
bénéfice de l'office national interprofessionnel des céréales.<br />
Le délinquant est en outre privé des avantages résultant des dispositions en
vigueur des lois des 1er et 30 avril 1930, 22 avril 1932, 26 janvier et 4 avril
1933, de l'article 35 de la loi du 31 mai 1933, des lois des 10 juillet et 28
décembre 1933, de l'article 65 de la loi du 28 févier 1934, des lois des 17
mars, 6 juillet, 9 juillet, 13 juillet et 29 décembre 1934, 6 avril et 25 juin
1935, des décrets-lois des 13 juillet, 16 juillet, 18 août, 8 octobre, 16
octobre et 30 octobre 1935 et des articles 72, 73 et 75 de la loi du 31 décembre
1935, ainsi que des avantages stipulés dans la présente section.<br />
L'auteur de l'infraction est également passible, s'il y a lieu, des pénalités
édictées par la législation douanière.<br />
Les infractions mentionnées au présent article sont constatées et poursuivies
par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, ou par
les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui ont,
dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en
général, par tout agent assermenté, y compris les militaires de la gendarmerie.
Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la
procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en
matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les
agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits
indirects, qui a le pouvoir de transaction.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584570
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584570.xml
---
###### Article L621-34
Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des
dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou
partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en
vue du logement des céréales excédentaires.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584573
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584573.xml
---
###### Article L621-35
Sont radiés du registre des déclarations d'agrément, dans les conditions prévues
à l'article L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à
des peines correctionnelles pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous
autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui
ont été condamnés pour des infractions à la législation sur les céréales, ou qui
se trouvent en état de redressement ou de liquidation judiciaires, ou à
l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre VI de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises.<br />
Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont
l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes
consécutives.<br />
Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des
céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le
conseil central qui doit statuer dans le mois.<br />
Ce recours a un caractère suspensif.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584575
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584575.xml
---
###### Article L621-36
Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, toute infraction
aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanction
pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la suspension temporaire à
la suppression de la faculté d'acheter, de stocker et de livrer des céréales.
Cette sanction, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, est
susceptible d'appel devant le conseil central.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584577
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584577.xml
---
###### Article L621-37
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par
les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des
dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation
conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée
par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil central de
l'Office national interprofessionnel des céréales.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584579
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584579.xml
---
###### Article L621-38
Les conditions d'application de la présente section sont réglées par décrets,
nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138355
#### Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
- [Chapitre Ier : Les appellations d'origine](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les labels et la certification.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les produits de montagne.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les produits de l'agriculture biologique.](chapitre_v)

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152306
##### Chapitre Ier : Les appellations d'origine
- [Section 1 : Définition.](section_1)
- [Section 2 : Procédure de reconnaissance.](section_2)
- [Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine.](section_3)
- [Section 4 : Protection des aires d'appellation d'origine.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie.](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167836
---
###### Section 1 : Définition.
- [Article L641-1](article_l641-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584662
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584662.xml
---
###### Article L641-1
Les appellations d'origine sont définies à l'article L. 115-1 du code de la
consommation, ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 115-1 : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays,
d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est
originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique,
comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains".

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167837
---
###### Section 2 : Procédure de reconnaissance.
- [Article L641-2](article_l641-2.md)
- [Article L641-3](article_l641-3.md)
- [Article L641-4](article_l641-4.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584669
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584669.xml
---
###### Article L641-2
Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir
reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions
des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la
consommation ne leur sont pas applicables.<br />
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une
appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L.
115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font
l'objet de procédures d'agrément.<br />
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme
présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.<br />
Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention
l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni
pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de
détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.<br />
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à
l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les
départements d'outre-mer conservent leur statut.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584675
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584675.xml
---
###### Article L641-3
Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de
l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et
eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins
des dispositions de l'article L. 641-15.<br />
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions
de production et d'agrément du produit.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584680
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584680.xml
---
###### Article L641-4
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant
le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article
L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations
doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.<br />
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été
définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en
application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n°
90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des
produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une
demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre
1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux
conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces
appellations seront caduques.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167838
###### Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine.
- [Article L641-5](article_l641-5.md)
- [Article L641-6](article_l641-6.md)
- [Article L641-7](article_l641-7.md)
- [Article L641-8](article_l641-8.md)
- [Article L641-9](article_l641-9.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584684
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584684.xml
---
###### Article L641-5
L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public
administratif, jouissant de la personnalité civile.<br />
Il comprend :<br />
1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés,
apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;<br />
2° Un comité national des produits laitiers ;<br />
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances
mentionnées ci-dessus.<br />
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des
administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la
représentation des consommateurs.<br />
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les
questions mentionnées à l'article L. 641-6.<br />
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation
du budget et de la politique générale de l'institut.<br />
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que
celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit
le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux
appellations d'origine contrôlées.<br />
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est
choisi successivement dans chacun des comités nationaux.<br />
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des
appellations d'origine sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584689
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584689.xml
---
###### Article L641-6
L'Institut national des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des
produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des
articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.<br />
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des
appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine
contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de
production et la détermination des conditions de production et d'agrément de
chacune de ces appellations d'origine contrôlées.<br />
Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à
la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être
consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.<br />
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la
défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées mentionnées au chapitre II du présent titre.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167839
###### Section 4 : Protection des aires d'appellation d'origine.
- [Article L641-11](article_l641-11.md)
- [Article L641-12](article_l641-12.md)
- [Article L641-13](article_l641-13.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006584724
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584724.xml
---
###### Article L641-12
La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre
de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers
ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article 1er de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un
produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie
à l'article 9 de ladite loi, ci-après reproduit :<br />
"Art. 9 : Dans les communes comportant une aire de production de vins
d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
consulte l'Institut national des appellations d'origine.<br />
"Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation
soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune
limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation
d'origine.<br />
"Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à
l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune
limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit
d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.<br />
"L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois
pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été
saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce
délai".

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006584728
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584728.xml
---
###### Article L641-13
La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre
de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au
cinquième alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
précitée, ci-après reproduit :<br />
"Art. 16-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières
est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin
délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à
l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des
appellations d'origine et de l'office national interprofessionnel des vins".

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@ -6,6 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167840
###### Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie.
- [Article L641-14](article_l641-14.md)
- [Article L641-15](article_l641-15.md)
- [Article L641-16](article_l641-16.md)
- [Article L641-17](article_l641-17.md)
- [Article L641-18](article_l641-18.md)
- [Article L641-19](article_l641-19.md)
- [Article L641-20](article_l641-20.md)
- [Article L641-21](article_l641-21.md)
- [Article L641-22](article_l641-22.md)
- [Article L641-23](article_l641-23.md)
- [Article L641-24](article_l641-24.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584732
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584732.xml
---
###### Article L641-14
La composition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
des appellations d'origine et ses règles de fonctionnement sont fixées dans les
conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L.
641-5.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584736
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584736.xml
---
###### Article L641-15
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des
appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à
appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent
satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine
contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production,
aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du
vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.<br />
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins
réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces
appellations contrôlées.<br />
Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales,
sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait
l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que
celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité
national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.<br />
Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "champagne",
afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de
même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle.<br />
Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont
approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces
propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet
d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions
prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou
comportent révision des conditions de production déterminées par une loi
spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la
consommation.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584739
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584739.xml
---
###### Article L641-16
Le comité national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats
professionnels constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre
Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations
d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette
défense.<br />
Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des
fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur,
notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec
appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces
appellations.<br />
Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des
diverses appellations.<br />
Quand le comité national délibère sur toutes les questions relatives au commerce
international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui
est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux,
nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du
commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584743
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584743.xml
---
###### Article L641-17
Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne
provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux,
loyaux et constants.<br />
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de
communes propres à produire le vin de l'appellation.<br />
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à
une appellation d'origine.<br />
Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation
d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos",
"château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi
que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation
d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et
vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot
"crémant".

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584746
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584746.xml
---
###### Article L641-18
Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est
tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584748
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584748.xml
---
###### Article L641-19
Toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de
liqueur et eaux-de-vie ou, plus généralement, toute personne ou association
ayant un compte en gros auprès de la direction générale des douanes et droits
indirects est soumise pour les produits achetés ou vendus, avec appellation
d'origine française, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce
compte, suivi par nature de produits et appellation par appellation, est arrêté
mensuellement et tenu, sur place, à la disposition des agents du grade de
contrôleur et, au-dessus, de la direction générale des douanes et droits
indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes. Pour servir au contrôle des inscriptions portées
aux entrées et aux sorties du compte, les négociants doivent mettre à la
disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.<br />
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre sont faites de suite et
sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'appellation
d'origine, étant entendu qu'au registre figurent en outre, aux entrées, le
numéro, la couleur et le bureau d'émission du titre de mouvement. Le registre
est conservé pendant cinq ans.<br />
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation
d'origine française, elles sont inscrites à la sortie avec le numéro du titre du
mouvement soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des
appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages
locaux, loyaux et constants.<br />
En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation
d'origine française, reproduire l'indication prévue au troisième alinéa du
présent article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du
titre de mouvement et sa couleur.<br />
Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent
porter les mêmes indications.<br />
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande un titre
de mouvement mentionne le nom du cru.<br />
Il n'est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux
dispositions du code général des impôts les concernant.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584750
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584750.xml
---
###### Article L641-20
Le titre de mouvement délivré à la sortie des pressoirs, celliers et caves
indique l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou
celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584757
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584757.xml
---
###### Article L641-22
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en
vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur
d'un département ou de zones déterminées par décret peuvent, si leur qualité et
leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à
appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité
supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et
réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152307
---
##### Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité.
- [Article L642-1](article_l642-1.md)
- [Article L642-2](article_l642-2.md)
- [Article L642-3](article_l642-3.md)
- [Article L642-4](article_l642-4.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584768
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584768.xml
---
###### Article L642-1
Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique
protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine
protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des
Communautés européennes.<br />
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au
registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés
européennes.<br />
Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6
peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme
appellations d'origine protégées.<br />
La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation
de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du
chapitre III du présent titre.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584772
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584772.xml
---
###### Article L642-2
Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le
contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques
protégées et des attestations de spécificité.<br />
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des
modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les
artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur
le marché local.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584776
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584776.xml
---
###### Article L642-3
Les dispositions de l'article L. 115-16 du code de la consommation, reproduit à
l'article L. 671-5 du présent code, s'appliquent aux appellations d'origine
protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de
spécificité.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584779
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584779.xml
---
###### Article L642-4
L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être
susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du
produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination
enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de
spécificité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de
la consommation fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du
premier alinéa.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152308
---
##### Chapitre III : Les labels et la certification.
- [Article L643-1](article_l643-1.md)
- [Article L643-2](article_l643-2.md)
- [Article L643-3](article_l643-3.md)
- [Article L643-4](article_l643-4.md)
- [Article L643-5](article_l643-5.md)
- [Article L643-6](article_l643-6.md)
- [Article L643-7](article_l643-7.md)
- [Article L643-8](article_l643-8.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584782
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584782.xml
---
###### Article L643-1
Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non
transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une
certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584784
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584784.xml
---
###### Article L643-2
Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit
agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de
qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des
charges et établissant un niveau de qualité supérieure.<br />
L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques
que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.<br />
Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement
commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de
fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.<br />
Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle
qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un
label.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584787
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584787.xml
---
###### Article L643-3
La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un
produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des
caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier
des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le
conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du
produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique
protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
643-4.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584789
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584789.xml
---
###### Article L643-4
Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention
géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication
géographique protégée.<br />
Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette
mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la
certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les
caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son
enregistrement.<br />
L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la
dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit
bénéficiant d'une attestation de spécificité.<br />
Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4
janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent
continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une
indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la
date précitée.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584792
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584792.xml
---
###### Article L643-5
Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des
organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.<br />
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et
d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni
importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur
compétence et de l'efficacité de leur contrôle.<br />
L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la
capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés
de labels ou de certificats de conformité.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584795
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584795.xml
---
###### Article L643-6
Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une
homologation par arrêté interministériel.<br />
Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine
géographique.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584797
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584797.xml
---
###### Article L643-7
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités
d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que
doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a
lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs
modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584798
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584798.xml
---
###### Article L643-8
Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés
pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de
qualité supérieure et les vins de pays.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138357
#### Titre V : Les productions animales
- [Chapitre Ier : La vaine pâture.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : L'organisation de l'élevage.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les animaux et les viandes.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152314
---
##### Chapitre Ier : La vaine pâture.
- [Article L651-1](article_l651-1.md)
- [Article L651-2](article_l651-2.md)
- [Article L651-3](article_l651-3.md)
- [Article L651-4](article_l651-4.md)
- [Article L651-5](article_l651-5.md)
- [Article L651-6](article_l651-6.md)
- [Article L651-7](article_l651-7.md)
- [Article L651-8](article_l651-8.md)
- [Article L651-9](article_l651-9.md)
- [Article L651-10](article_l651-10.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006584868
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584868.xml
---
###### Article L651-1
Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et
s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de
commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un
titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une
demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006584877
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584877.xml
---
###### Article L651-10
Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général
peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil
municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat.<br />
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage
déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la
généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer
conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut
toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit
par voie de cantonnement.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584869
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584869.xml
---
###### Article L651-2
La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en
commun, conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux
dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent
chapitre.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584870
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584870.xml
---
###### Article L651-3
Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les
prairies artificielles.<br />
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production
quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584871
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584871.xml
---
###### Article L651-4
Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout
propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de
se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584872
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584872.xml
---
###### Article L651-5
L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.<br />
Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau
séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition
générale.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584873
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584873.xml
---
###### Article L651-6
La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est
fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires
ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par
hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est
pourvu par délibération du conseil municipal.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584874
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584874.xml
---
###### Article L651-7
Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni
propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine
pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le
troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice
des droits plus étendus qui lui sont accordés par l'usage local ou le titre.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584875
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584875.xml
---
###### Article L651-8
Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne
peut être cédé.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584876
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X651L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584876.xml
---
###### Article L651-9
Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment
pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies
torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les
animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou
malades dans les troupeaux.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGISCTA000006152315
---
##### Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques.
- [Article L652-1](article_l652-1.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006584878
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X652L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584878.xml
---
###### Article L652-1
Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente
ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de
l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le
ministre de l'agriculture.<br />
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167851
- [Sous-section 2 : Inspection sanitaire.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Taxes.](sous-section_5)

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183034
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article L654-2](article_l654-2.md)
- [Article L654-3](article_l654-3.md)
- [Article L654-4](article_l654-4.md)
- [Article L654-5](article_l654-5.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006584929
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584929.xml
---
###### Article L654-2
Les tueries particulières sont interdites, à l'exception du cas prévu à
l'article L. 654-4.<br />
Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts s'ils sont prévus
au plan d'équipement en abattoirs et dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006183038
---
###### Sous-section 5 : Taxes.
- [Article L654-18](article_l654-18.md)
- [Article L654-19](article_l654-19.md)
- [Article L654-20](article_l654-20.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584956
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584956.xml
---
###### Article L654-18
L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics
sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code
général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :<br />
"Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre
un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de
la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la
couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais
financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert
également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un
décret précise les conditions d'application de la taxe.<br />
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de
l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F
par kilogramme de viande nette".

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006584958
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584958.xml
---
###### Article L654-19
Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs
publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général
des collectivités territoriales, ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 2333-1 (troisième alinéa) : La taxe est assise, liquidée et recouvrée
par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat
dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière
d'impôt direct".

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006584959
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584959.xml
---
###### Article L654-20
Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par
les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138358
#### Titre VI : Les productions végétales
- [Chapitre Ier : Les productions de semences.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les obtentions végétales.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions diverses.](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152319
---
##### Chapitre II : Les obtentions végétales.
- [Article L662-1](article_l662-1.md)
- [Article L662-2](article_l662-2.md)
- [Article L662-3](article_l662-3.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584985
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X662L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584985.xml
---
###### Article L662-1
Le Comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de
l'agriculture, est composé suivant les dispositions prévues au chapitre II du
titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584987
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X662L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584987.xml
---
###### Article L662-2
Les conditions de délivrance des certificats d'obtention végétale répondent aux
dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de
la propriété intellectuelle.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584988
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X662L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584988.xml
---
###### Article L662-3
Les droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale ainsi
que les actions qui en découlent répondent aux dispositions prévues aux articles
L. 623-17 à L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle.

View file

@ -8,7 +8,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138359
- [Article L671-1](article_l671-1.md)
- [Article L671-2](article_l671-2.md)
- [Article L671-3](article_l671-3.md)
- [Article L671-4](article_l671-4.md)
- [Article L671-5](article_l671-5.md)
- [Article L671-6](article_l671-6.md)
- [Article L671-7](article_l671-7.md)
- [Article L671-8](article_l671-8.md)
- [Article L671-9](article_l671-9.md)
- [Article L671-10](article_l671-10.md)
- [Article L671-11](article_l671-11.md)
- [Article L671-12](article_l671-12.md)
- [Article L671-13](article_l671-13.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000022202961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/29/LEGIARTI000022202961.xml
---
###### Article L671-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas
d'infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585024
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585024.xml
---
###### Article L671-13
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat
d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les
articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585002
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585002.xml
---
###### Article L671-3
Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936
relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la
défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables
aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur
entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur
les produits de mouture.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585003
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585003.xml
---
###### Article L671-4
Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.<br />
Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation
intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son
affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais
de celui-ci.<br />
Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration
ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24
de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans
préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006585005
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585005.xml
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###### Article L671-5
Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à
l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de
l'article L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :<br />
"Art. L. 115-16 : Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par
addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits,
naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des
appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à
l'article L. 213-1.<br />
"Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux
qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux
qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.<br />
"Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou
fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des
mêmes peines.<br />
"Art. L. 115-18 (deuxième alinéa) : Les peines prévues à l'article L. 115-16
sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en
vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006585008
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585008.xml
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###### Article L671-6
Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications
sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation,
ci-après reproduits :<br />
"Art. L. 115-24 : Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque
aura :<br />
"1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une
certification ;<br />
"2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait
l'objet d'une homologation ;<br />
"3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles
L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;<br />
"4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire
qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;<br />
"5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label
agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.<br />
"Art. L. 115-25 : Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre
II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions
sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code
rural et L. 115-24 du présent code".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585013
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585013.xml
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###### Article L671-8
Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence
d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en
infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende
de 25000 F. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel
ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et
l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.

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Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006138360
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#### Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
- [Chapitre III : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.](chapitre_iii)

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Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006152323
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##### Chapitre III : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
- [Article L683-1](article_l683-1.md)
- [Article L683-1-1](article_l683-1-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006585047
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X683L001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585047.xml
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###### Article L683-1-1
Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne
et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de
cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à
l'article L. 621-2 peuvent intervenir dans la collectivité territoriale de
Mayotte en prenant en compte sa spécificité.

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