Décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation

Application de l'art. 4 de la loi 2008-582. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020477823
NOR: AGRE0818978D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/47/78/JORFTEXT000020477823.xml
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@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183804
###### Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
- [Article R211-5](article_r211-5.md)
- [Article R211-5-3](article_r211-5-3.md)
- [Article R211-5-4](article_r211-5-4.md)
- [Article R211-5-5](article_r211-5-5.md)
- [Article R211-5-6](article_r211-5-6.md)
- [Article R211-6](article_r211-6.md)
- [Article R211-7](article_r211-7.md)
- [Article D211-5-2](article_d211-5-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020480361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480361.xml
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###### Article R211-5-3
La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L.
211-13-1, d'une durée d'une journée, comporte une partie théorique, relative à
la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux
comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie pratique
consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'intérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020480358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480358.xml
---
###### Article R211-5-4
A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes
l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.<br />
L'attestation d'aptitude comporte :<br />
― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;<br />
― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;<br />
― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;<br />
― la signature et le cachet du formateur ;<br />
Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui
en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un
second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020480354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480354.xml
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###### Article R211-5-5
Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation
d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de
cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées.<br />
Le préfet délivre l'agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès
de lui et justifiant sur dossier d'une qualification ou d'une expérience
reconnue dans le domaine de l'éducation canine ainsi que d'une capacité à
accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions
de qualification ou d'expérience des formateurs ainsi que les prescriptions
relatives à l'accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.<br />
L'agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur, aux
ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions de
qualification ou d'expérience sont équivalentes à celles mentionnées
ci-dessus.<br />
L'agrément vaut attestation d'aptitude au sens du I de l'article L. 211-13-1.<br />
La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour
par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les
coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des
formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans
les mairies.<br />
Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité
des formations dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son
arrêté d'application. En cas de non-conformité, il peut retirer l'agrément,
après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020480350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480350.xml
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###### Article R211-5-6
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la
formation et délivrent l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L.
211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont
réputés remplir les conditions de qualification et d'expérience prévues à
l'article R. 211-5-5 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats
pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y
conduisant ne sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au
moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les
prestataires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une
déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'agriculture. Une
telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte
fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de
l'année concernée.