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@@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183804
###### Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
- [Article R211-5](article_r211-5.md)
+- [Article R211-5-3](article_r211-5-3.md)
+- [Article R211-5-4](article_r211-5-4.md)
+- [Article R211-5-5](article_r211-5-5.md)
+- [Article R211-5-6](article_r211-5-6.md)
- [Article R211-6](article_r211-6.md)
- [Article R211-7](article_r211-7.md)
- [Article D211-5-2](article_d211-5-2.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-04-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020480361
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480361.xml
+---
+
+###### Article R211-5-3
+
+La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L.
+211-13-1, d'une durée d'une journée, comporte une partie théorique, relative à
+la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux
+comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie pratique
+consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est
+fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
+l'intérieur.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-04-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020480358
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480358.xml
+---
+
+###### Article R211-5-4
+
+A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes
+l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
+
+L'attestation d'aptitude comporte :
+
+― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
+
+― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
+
+― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
+
+― la signature et le cachet du formateur ;
+
+Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui
+en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un
+second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-04-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020480354
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480354.xml
+---
+
+###### Article R211-5-5
+
+Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation
+d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de
+cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées.
+
+Le préfet délivre l'agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès
+de lui et justifiant sur dossier d'une qualification ou d'une expérience
+reconnue dans le domaine de l'éducation canine ainsi que d'une capacité à
+accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions
+de qualification ou d'expérience des formateurs ainsi que les prescriptions
+relatives à l'accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté
+conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
+
+L'agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté
+conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur, aux
+ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions de
+qualification ou d'expérience sont équivalentes à celles mentionnées
+ci-dessus.
+
+L'agrément vaut attestation d'aptitude au sens du I de l'article L. 211-13-1.
+
+La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour
+par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les
+coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des
+formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans
+les mairies.
+
+Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité
+des formations dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son
+arrêté d'application. En cas de non-conformité, il peut retirer l'agrément,
+après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations.
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index 000000000..fcc905ad4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r211-5-6.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-04-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020480350
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480350.xml
+---
+
+###### Article R211-5-6
+
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la
+formation et délivrent l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L.
+211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont
+réputés remplir les conditions de qualification et d'expérience prévues à
+l'article R. 211-5-5 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats
+pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y
+conduisant ne sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au
+moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
+
+Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les
+prestataires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une
+déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'agriculture. Une
+telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte
+fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de
+l'année concernée.