Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime

Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360758
NOR: MERP9200054D
Ancien identifiant: 1DX99333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/07/JORFTEXT000000360758.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979496
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources](section_2)
- [Section 3 : Régime général des autorisations de pêche](section_3)
- [Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche](section_4)
- [Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche](section_5)

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029979480
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###### Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
- [Sous-section 1 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche](sous-section_1)

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029979478
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###### Sous-section 1 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
- [Article R921-7](article_r921-7.md)
- [Article R921-8](article_r921-8.md)
- [Article R921-10](article_r921-10.md)
- [Article R921-11](article_r921-11.md)
- [Article R921-12](article_r921-12.md)
- [Article R921-13](article_r921-13.md)
- [Article R921-14](article_r921-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977931.xml
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###### Article R921-10
La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité
désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu pour
le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à
figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article
R. 921-7.<br />
Pour les navires de plus de vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation
est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche
hauturière.<br />
Pour les navires de vingt-cinq mètres ou moins, le permis de mise en
exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en
fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission
régionale de la pêche maritime et des élevages marins.<br />
Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois,
sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977933.xml
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###### Article R921-11
Dans le cadre des contingents prévus à l'article R. 921-8, l'autorité chargée de
délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique
du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.<br />
Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par
une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la
demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires
renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré
que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens
de l'article R. 921-7 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires
remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée
avant la mise en service du nouveau navire.<br />
Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité
aux projets remplissant les conditions suivantes :<br />
1° Etre liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la
pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de
pêche professionnel ;<br />
2° Viser à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation
d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;<br />
3° Tendre à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la
sécurité et à améliorer les conditions de travail.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977935.xml
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###### Article R921-12
Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant en
dépassement de la quotité maximale prévue à l'article R. 921-8 :<br />
1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment
où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-7, pour des raisons
tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une
organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à
une autre décision de la puissance publique ;<br />
2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit
accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était
propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint,
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant,
aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et
lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité
de pêche professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977937.xml
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###### Article R921-13
Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du
contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles
R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors
du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de
l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au
décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à
des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet
d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à
la décision du tribunal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977939.xml
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###### Article R921-14
A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit
intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :<br />
1° Pour les opérations de construction de navires :<br />
a) Trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;<br />
b) Deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;<br />
2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :<br />
a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;<br />
b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;<br />
3° Dans les autres cas : six mois.<br />
Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décision de
l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le
titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes
indépendantes de sa volonté.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977925.xml
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###### Article R921-7
Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France
métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut
de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés
à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis
de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente
sous-section.<br />
Ce permis est exigé avant :<br />
1° La construction ;<br />
2° L'importation ;<br />
3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité
;<br />
4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la
puissance du navire ;<br />
5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;<br />
6° Le passage d'un navire d'un segment à un autre, au sens de la réglementation
européenne.<br />
Est considéré comme actif au sens du 5°, un navire dont l'effectif porté au
rôle, pendant une période de six mois au moins, correspond à celui prévu pour
son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement
régulier de ressources halieutiques et par la remise régulière des documents
statistiques correspondants prévue par la réglementation en vigueur. Cette
période peut être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de
pêche saisonnière.<br />
Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins
un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977927.xml
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###### Article R921-8
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour
chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des
permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte,
d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de
pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu
par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche
constatée au cours de l'année précédente.<br />
Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se
traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et
puissance) des autres projets.<br />
Ils sont répartis entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle
des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre
les différents segments.<br />
La quotité allouée à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins est répartie
entre les régions.