diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/README.md index ae7c6a9d5..9c2a34ad1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979496 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales +- [Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources](section_2) - [Section 3 : Régime général des autorisations de pêche](section_3) - [Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche](section_4) - [Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche](section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..1bc191ee1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000029979480 +--- + +###### Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources + +- [Sous-section 1 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche](sous-section_1) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..153eadc81 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000029979478 +--- + +###### Sous-section 1 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche + +- [Article R921-7](article_r921-7.md) +- [Article R921-8](article_r921-8.md) +- [Article R921-10](article_r921-10.md) +- [Article R921-11](article_r921-11.md) +- [Article R921-12](article_r921-12.md) +- [Article R921-13](article_r921-13.md) +- [Article R921-14](article_r921-14.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-10.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-10.md new file mode 100644 index 000000000..95db452da --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-10.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029977931 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977931.xml +--- + +###### Article R921-10 + +La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité +désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu pour +le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à +figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article +R. 921-7.
+ +Pour les navires de plus de vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation +est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture +marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche +hauturière.
+ +Pour les navires de vingt-cinq mètres ou moins, le permis de mise en +exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en +fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission +régionale de la pêche maritime et des élevages marins.
+ +Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois, +sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-11.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-11.md new file mode 100644 index 000000000..84a648e26 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-11.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029977933 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977933.xml +--- + +###### Article R921-11 + +Dans le cadre des contingents prévus à l'article R. 921-8, l'autorité chargée de +délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique +du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.
+ +Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par +une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la +demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires +renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré +que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens +de l'article R. 921-7 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires +remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée +avant la mise en service du nouveau navire.
+ +Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité +aux projets remplissant les conditions suivantes :
+ +1° Etre liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la +pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de +pêche professionnel ;
+ +2° Viser à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation +d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;
+ +3° Tendre à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la +sécurité et à améliorer les conditions de travail. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-12.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-12.md new file mode 100644 index 000000000..a64ccc2e2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-12.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029977935 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977935.xml +--- + +###### Article R921-12 + +Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant en +dépassement de la quotité maximale prévue à l'article R. 921-8 :
+ +1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment +où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-7, pour des raisons +tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une +organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à +une autre décision de la puissance publique ;
+ +2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit +accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était +propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, +concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, +aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et +lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité +de pêche professionnelle. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-13.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-13.md new file mode 100644 index 000000000..8f78d834f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-13.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029977937 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977937.xml +--- + +###### Article R921-13 + +Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du +contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles +R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors +du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de +l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au +décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à +des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet +d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à +la décision du tribunal. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-14.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-14.md new file mode 100644 index 000000000..29059a0af --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-14.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029977939 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977939.xml +--- + +###### Article R921-14 + +A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit +intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
+ +1° Pour les opérations de construction de navires :
+ +a) Trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
+ +b) Deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;
+ +2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
+ +a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
+ +b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;
+ +3° Dans les autres cas : six mois.
+ +Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décision de +l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le +titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes +indépendantes de sa volonté. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-7.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-7.md new file mode 100644 index 000000000..65cb4c646 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-7.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029977925 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977925.xml +--- + +###### Article R921-7 + +Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France +métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut +de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés +à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis +de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente +sous-section.
+ +Ce permis est exigé avant :
+ +1° La construction ;
+ +2° L'importation ;
+ +3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité +;
+ +4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la +puissance du navire ;
+ +5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;
+ +6° Le passage d'un navire d'un segment à un autre, au sens de la réglementation +européenne.
+ +Est considéré comme actif au sens du 5°, un navire dont l'effectif porté au +rôle, pendant une période de six mois au moins, correspond à celui prévu pour +son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement +régulier de ressources halieutiques et par la remise régulière des documents +statistiques correspondants prévue par la réglementation en vigueur. Cette +période peut être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de +pêche saisonnière.
+ +Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins +un des critères mentionnés à l'alinéa précédent. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-8.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-8.md new file mode 100644 index 000000000..27f6c009f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r921-8.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029977927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977927.xml +--- + +###### Article R921-8 + +Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour +chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des +permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, +d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de +pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu +par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche +constatée au cours de l'année précédente.
+ +Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se +traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et +puissance) des autres projets.
+ +Ils sont répartis entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle +des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre +les différents segments.
+ +La quotité allouée à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins est répartie +entre les régions.