diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-1.md
@@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006583619
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L001XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583619.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022665182
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665182.xml
---
###### Article L361-1
-Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de
-financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés
-aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer
-l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par
-les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2.
+Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de
+participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique,
+sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses
+recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux
+articles L. 361-3 à L. 361-5.
+
+La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions
+prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-2.md
@@ -1,17 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006583621
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L002XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583621.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2015-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000022665179
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665179.xml
---
###### Article L361-2
-Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les
-dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations
-anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte
-préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être
-utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
+Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
+
+1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
+conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les
+dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles
+et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs
+aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
+
+La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou
+cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée
+et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les
+mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à
+l'article 991 du code général des impôts ;
+
+2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
+conchylicoles, fixée comme suit :
+
+a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
+l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments
+d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les
+stocks ;
+
+b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
+couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;
+
+3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.
+
+Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-3.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-3.md
@@ -1,17 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006583623
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L003XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583623.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022665177
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665177.xml
---
###### Article L361-3
-La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à
-l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet
-d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet
-du département après consultation du Comité national de l'assurance en
-agriculture prévu à l'article L. 361-19.
+La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
+contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles
+et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union
+européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à
+l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident
+environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité
+administrative.
+
+L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut
+être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts,
+l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions
+de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants
+agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont
+fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de
+gestion des risques en agriculture sont définies par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-4.md
index b01263fe9..e99e9778b 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-4.md
@@ -1,17 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006583625
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583625.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022665175
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665175.xml
---
###### Article L361-4
-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas
-un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2,
-mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas
-assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales
-visant les calamités publiques.
+La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
+contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les
+dommages causés aux exploitations agricoles.
+
+La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations
+d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et
+variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul
+de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut
+excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance.
+
+Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance
+peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette
+prise en charge sont déterminés par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md
index 035478c6f..dd5e3f981 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md
@@ -1,60 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006583632
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583632.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022665171
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665171.xml
---
###### Article L361-5
-Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées
-aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :
+La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
+contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
-conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les
-dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles,
-et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux
-véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
+Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux
+considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa,
+d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un
+agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou
+curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de
+production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou
+inopérants.
-La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est
-liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
-les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue
-à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé
-à 11 %.
+Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de
+gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des
+possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus
+comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
+l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de
+ces produits au regard des biens concernés.
-2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
-conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
-
-a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
-primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
-couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
-ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
-
-b) Dans les autres circonscriptions :
-
--30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
-l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
-
--30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
-les risques nautiques desdites exploitations.
-
-3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
-égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
-
-Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
-l'agriculture et du ministre chargé du budget.
-
-La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités
-agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des
-assurances ci-après reproduit :
-
-" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de
-garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
-la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
-les autres opérations pratiquées par cet établissement.
-
-Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
-lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
+Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées
+et indemnisées sont déterminées par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-6.md
index 0fc4477ae..1d4c307df 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-6.md
@@ -1,31 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006583634
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L006XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583634.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022665169
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665169.xml
---
###### Article L361-6
-Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les
-dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments,
-le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
-
-Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés
-justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre
-l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du
-Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme
-normalement assurables dans le cadre de la région.
-
-L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement
-insuffisante.
-
-Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable
-au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de
-l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au
-deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire
-ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des
-usages.
+Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à
+l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles
+de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le
+contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et
+des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre
+judiciaire.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-7.md
index 0d37ec9c8..a44f1c875 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-7.md
@@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006583636
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L007XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583636.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000022665166
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665166.xml
---
###### Article L361-7
-L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui
-concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième
-alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant
-de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
+I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages
+mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère
+spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur
+réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en
+agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités
+publiques.
+
+II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du
+présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-8.md
index f07501588..6b045f548 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-8.md
@@ -1,35 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006583638
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L008XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583638.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2022-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000022665162
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665162.xml
---
###### Article L361-8
-En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles
-énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de
-sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces
-risques.
+Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture
+compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire
+et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.
-Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant
-l'importance du risque et la nature des cultures.
+Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur
+tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.
-Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en
-charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de
-la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la
-dernière année.
+Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils
+sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé
+de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur
+:
-Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est
-créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par
-une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel
-des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation
-peut lui être affectée.
+-la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et
+environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations
+agricoles ;
-L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités
-locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou
-toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par
-l'Etat.
+-les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à
+l'article L. 361-3 ;
+
+-les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages
+causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise
+et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et
+l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque
+encouru ;
+
+-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les
+techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.
+
+Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques
+en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du
+Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.
+
+Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en
+agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions
+et les modalités de fonctionnement de ces comités.