diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-1.md index 61b05fbb8..9a90ceeae 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-1.md @@ -1,17 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006583619 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L001XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583619.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022665182 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665182.xml --- ###### Article L361-1 -Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de -financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés -aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer -l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par -les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. +Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de +participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, +sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses +recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux +articles L. 361-3 à L. 361-5.
+ +La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions +prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-2.md index c22de01ce..be1ad8ee8 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-2.md @@ -1,17 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006583621 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583621.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2015-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000022665179 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665179.xml --- ###### Article L361-2 -Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les -dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations -anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte -préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être -utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. +Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
+ +1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux +conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les +dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles +et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs +aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
+ +La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou +cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée +et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les +mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à +l'article 991 du code général des impôts ;
+ +2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations +conchylicoles, fixée comme suit :
+ +a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre +l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments +d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les +stocks ;
+ +b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance +couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;
+ +3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.
+ +Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-3.md index bc5549b75..694a2cb71 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-3.md @@ -1,17 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006583623 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583623.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022665177 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665177.xml --- ###### Article L361-3 -La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à -l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet -d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet -du département après consultation du Comité national de l'assurance en -agriculture prévu à l'article L. 361-19. +La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture +contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles +et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union +européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à +l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident +environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité +administrative.
+ +L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut +être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, +l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions +de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants +agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont +fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de +gestion des risques en agriculture sont définies par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-4.md index b01263fe9..e99e9778b 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-4.md @@ -1,17 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006583625 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583625.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022665175 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665175.xml --- ###### Article L361-4 -Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas -un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2, -mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas -assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales -visant les calamités publiques. +La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture +contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les +dommages causés aux exploitations agricoles.
+ +La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations +d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et +variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul +de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut +excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance.
+ +Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance +peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette +prise en charge sont déterminés par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md index 035478c6f..dd5e3f981 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md @@ -1,60 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006583632 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583632.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022665171 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665171.xml --- ###### Article L361-5 -Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées -aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :
+La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture +contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux -conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les -dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, -et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux -véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
+Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux +considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, +d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un +agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou +curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de +production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou +inopérants.
-La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est -liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous -les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue -à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé -à 11 %.
+Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de +gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des +possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus +comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de +l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de +ces produits au regard des biens concernés.
-2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations -conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
- -a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des -primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie -couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les -ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
- -b) Dans les autres circonscriptions :
- --30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre -l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
- --30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant -les risques nautiques desdites exploitations.
- -3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins -égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
- -Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de -l'agriculture et du ministre chargé du budget.
- -La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités -agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des -assurances ci-après reproduit :
- -" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de -garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par -la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent -les autres opérations pratiquées par cet établissement.
- -Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds -lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". +Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées +et indemnisées sont déterminées par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-6.md index 0fc4477ae..1d4c307df 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-6.md @@ -1,31 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006583634 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L006XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583634.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022665169 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665169.xml --- ###### Article L361-6 -Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les -dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, -le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
- -Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés -justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre -l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du -Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme -normalement assurables dans le cadre de la région.
- -L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement -insuffisante.
- -Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable -au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de -l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au -deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire -ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des -usages. +Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à +l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles +de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le +contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et +des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre +judiciaire. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-7.md index 0d37ec9c8..a44f1c875 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-7.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-7.md @@ -1,16 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006583636 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L007XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583636.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2014-10-15 +Identifiant: LEGIARTI000022665166 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665166.xml --- ###### Article L361-7 -L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui -concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième -alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant -de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre. +I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages +mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère +spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur +réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en +agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités +publiques.
+ +II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du +présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-8.md index f07501588..6b045f548 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-8.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-8.md @@ -1,35 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006583638 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L008XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583638.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2022-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000022665162 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665162.xml --- ###### Article L361-8 -En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles -énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de -sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces -risques.
+Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture +compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire +et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.
-Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant -l'importance du risque et la nature des cultures.
+Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur +tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.
-Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en -charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de -la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la -dernière année.
+Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils +sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé +de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur +:
-Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est -créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par -une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel -des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation -peut lui être affectée.
+-la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et +environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations +agricoles ;
-L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités -locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou -toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par -l'Etat. +-les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à +l'article L. 361-3 ;
+ +-les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages +causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise +et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et +l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque +encouru ;
+ +-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les +techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.
+ +Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques +en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du +Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.
+ +Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en +agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions +et les modalités de fonctionnement de ces comités.