Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux baux ruraux

Validation législative des dispositions contenues dans la partie législative du livre IV (nouveau) du code rural annexé au présent décret par la loi n° 91-363 du 15 avril 1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877482
Ancien identifiant: 1DX983212
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/74/JORFTEXT000000877482.xml
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République française 1984-08-02 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152249
##### Chapitre Ier : Régime de droit commun
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)
- [Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail](section_1)
- [Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.](section_2)
- [Section 3 : Résiliation du bail.](section_3)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583719
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583719.xml
---
###### Article L411-1
Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue
de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre, sous les
réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette dispositions est d'ordre
public.<br />
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que
le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des
biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre
:<br />
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à
l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;<br />
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le
propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent
normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent
titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.<br />
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être
apportée par tous moyens.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583726
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583726.xml
---
###### Article L411-3
Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du
commissaire de la République du département fixent, en tenant compte des besoins
locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres
ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une
exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux
dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à
L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à
retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées
dans l'arrêté en vigueur à cette date.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167754
###### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
- [Sous-section 1 : Etablissement du contrat.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Durée du bail.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prix du bail.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183013
---
###### Sous-section 1 : Etablissement du contrat.
- [Article L411-4](article_l411-4.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583728
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583728.xml
---
###### Article L411-4
Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.<br />
A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus
verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux
clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission
consultative des baux ruraux.<br />
Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois
qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce
délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle
notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire
ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce
délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et
réputé établi contradictoirement.<br />
L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les
améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les
constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des
bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs
rendements moyens au cours des cinq dernières années.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183014
###### Sous-section 2 : Durée du bail.
- [Article L411-5](article_l411-5.md)
- [Article L411-6](article_l411-6.md)
- [Article L411-7](article_l411-7.md)
- [Article L411-8](article_l411-8.md)
- [Article L411-9](article_l411-9.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583730
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583730.xml
---
###### Article L411-6
Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le
preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la
sixième année suivant ce renouvellement au profit d'un ou de plusieurs
descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement
dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.<br />
Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le
bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à
l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du
propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité
ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail
à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement
dans les conditions susmentionnées.<br />
Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier
congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à
l'article L. 411-47.<br />
La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer
à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-58 du présent code.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167755
- [Article L411-26](article_l411-26.md)
- [Article L411-27](article_l411-27.md)
- [Article L411-28](article_l411-28.md)
- [Article L411-29](article_l411-29.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583775
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583775.xml
---
###### Article L411-29
Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à
l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de
l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe,
soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de
moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir
au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se
propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations
entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai
de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut
s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou
si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des
motifs de l'opposition du bailleur.<br />
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se
prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.

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@ -1,41 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-31
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006583788
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L035XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583788.xml
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583787
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583787.xml
---
###### Article L411-35
Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de
bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du
bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux
descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été
émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par
le tribunal paritaire.<br />
bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la
majorité. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le
tribunal paritaire.<br />
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut,
De même, le preneur peut, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut,
l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de
copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant
atteint l'âge de la majorité.<br />
copreneur un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.<br />
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le
preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs.
Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois
consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à
son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de
refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal
peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser
le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe
éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au
bailleur par le preneur.<br />
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants,
descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger,
pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de
construction.<br />
preneur à consentir des sous-locations de certains bâtiments pour un usage de
vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée
de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficaire de la sous-location n'a
aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son
expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal
paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition
du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce
cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra
être versée au bailleur par le preneur.<br />
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

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@ -18,9 +18,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167761
- [Article L411-55](article_l411-55.md)
- [Article L411-56](article_l411-56.md)
- [Article L411-57](article_l411-57.md)
- [Article L411-58](article_l411-58.md)
- [Article L411-59](article_l411-59.md)
- [Article L411-60](article_l411-60.md)
- [Article L411-61](article_l411-61.md)
- [Article L411-62](article_l411-62.md)
- [Article L411-63](article_l411-63.md)
- [Article L411-64](article_l411-64.md)
- [Article L411-66](article_l411-66.md)
- [Article L411-67](article_l411-67.md)
- [Article L411-68](article_l411-68.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583837
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583837.xml
---
###### Article L411-58
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre
le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant majeur ou mineur
émancipé de plein droit.<br />
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de
copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut
lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la
loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas,
le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit
permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette
période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre
mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir
directement le tribunal paritaire en contestation de congé.<br />
A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale
pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi
susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se
trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance
vieillesse des exploitants agricoles.<br />
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de
prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à
l'article L. 411-47.<br />
Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des
dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des
structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si
cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas
devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire
surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin
de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si
la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année
culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année
culturale suivante.<br />
Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné
conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du
service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année
culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.<br />
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère
servie pour la totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de
services personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans
les neuf premières années suivant la date d'acquisition.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006583842
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583842.xml
---
###### Article L411-59
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à
l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel,
soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une
société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis
date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de
l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective
et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de
l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à
défaut, les moyens de les acquérir.<br />
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation
du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant
l'exploitation directe.<br />
Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait
aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et
qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à
l'article 188-2 du présent code.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006583849
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583849.xml
---
###### Article L411-62
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut
reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de
nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de
l'exploitation assurée par le preneur.<br />
Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L.
411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le
renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si
l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de
superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural,
une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre
économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de
notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne
pas renouveler le bail.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006583857
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583857.xml
---
###### Article L411-66
Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les
conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le
propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du
preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique
habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a
droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas
encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en
jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des
dommages-intérêts.<br />
La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a
pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de
lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de
superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural.

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@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167762
- [Article L411-69](article_l411-69.md)
- [Article L411-70](article_l411-70.md)
- [Article L411-71](article_l411-71.md)
- [Article L411-72](article_l411-72.md)
- [Article L411-73](article_l411-73.md)
- [Article L411-74](article_l411-74.md)
- [Article L411-75](article_l411-75.md)
- [Article L411-76](article_l411-76.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583864
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583864.xml
---
###### Article L411-71
L'indemnité est ainsi fixée :<br />
1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol,
l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du
bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois,
dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour
les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages
incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les
indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un
barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure
où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;<br />
2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses,
y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du
bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des
plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette
dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée
au fonds par ces plantations ;<br />
3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en
culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel
de production du terrain de plus de 20 p. 100, les améliorations culturales
ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28,
l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les
travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après
son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder
dix-huit ans ;<br />
4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58
et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement
exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code,
l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des
améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et
économiques d'utilisation.<br />
La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été
assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.<br />
Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou
qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme
s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.

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@ -0,0 +1,94 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583867
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583867.xml
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###### Article L411-73
I. - Les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L.
411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux
d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés
qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :<br />
1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :<br />
- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet
1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son
application ;<br />
- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour
chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des
exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par
les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des
bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de
l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions
de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants
organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la
participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et
d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure
productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;<br />
- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que
les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions
fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du
bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L.
411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail
en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à
l'article L. 411-58, deuxième alinéa.<br />
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur
un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les
prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur
leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le
tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur
peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée,
si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de
l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le
délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.<br />
2. Pour les plantations, les constructions de maisons d'habitation ou de
bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir
l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du
bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a
été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins
que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en
accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.<br />
3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir
l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi
qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions
d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut
décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le
preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la
notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui
dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.<br />
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un
avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal
paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des
motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris,
dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.<br />
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le
preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu
des dispositions précédemment énoncées.<br />
II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent
article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité
certaine pour l'exploitation.<br />
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou
d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur,
l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont
alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur
emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association
syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.<br />
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut
exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de
l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire.

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@ -15,5 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152252
- [Article L415-7](article_l415-7.md)
- [Article L415-8](article_l415-8.md)
- [Article L415-9](article_l415-9.md)
- [Article L415-10](article_l415-10.md)
- [Article L415-11](article_l415-11.md)
- [Article L415-12](article_l415-12.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583919
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583919.xml
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###### Article L415-10
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux
d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et
de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements
horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les
baux d'élevage apicole.<br />
En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les
baux de chasse et de pêche.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152253
- [Article L416-2](article_l416-2.md)
- [Article L416-3](article_l416-3.md)
- [Article L416-4](article_l416-4.md)
- [Article L416-5](article_l416-5.md)
- [Article L416-6](article_l416-6.md)
- [Article L416-7](article_l416-7.md)
- [Article L416-8](article_l416-8.md)
- [Article L416-9](article_l416-9.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583930
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X416L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583930.xml
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###### Article L416-5
Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte
sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de
terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il
est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il
prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur
atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse
agricole.<br />
Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail
à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui
ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 p. 100 par année de
validité du bail.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583934
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X416L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583934.xml
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###### Article L416-8
Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58,
alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long
terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs
renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions de ce chapitre.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167768
###### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
- [Article L461-2](article_l461-2.md)
- [Article L461-3](article_l461-3.md)
- [Article L461-4](article_l461-4.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006584043
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584043.xml
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###### Article L461-3
La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte
écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.

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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167770
###### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
- [Article L461-8](article_l461-8.md)
- [Article L461-10](article_l461-10.md)
- [Article L461-11](article_l461-11.md)
- [Article L461-12](article_l461-12.md)
- [Article L461-13](article_l461-13.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584055
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584055.xml
---
###### Article L461-10
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour
l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant
aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.<br />
Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole
et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement
aux travaux.<br />
Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer
un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur
émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées
ci-dessus.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu
à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une
des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément
réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584058
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584058.xml
---
###### Article L461-12
Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des
exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de
contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à
moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article
188-2 du présent code.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006584059
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584059.xml
---
###### Article L461-13
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres
nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison
d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la
création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167772
###### Section 6 : Droit de préemption.
- [Article L461-18](article_l461-18.md)
- [Article L461-19](article_l461-19.md)
- [Article L461-20](article_l461-20.md)
- [Article L461-21](article_l461-21.md)
- [Article L461-23](article_l461-23.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584067
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584067.xml
---
###### Article L461-19
Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation
faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième
degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou
à un degré plus rapproché que l'acquéreur.<br />
Echappent également au droit de préemption :<br />
1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;<br />
2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la
moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations
assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de
telles opérations ;<br />
3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils
forment l'accessoire.

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@ -7,7 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167774
###### Section 1 : Régime du bail.
- [Article L462-1](article_l462-1.md)
- [Article L462-2](article_l462-2.md)
- [Article L462-3](article_l462-3.md)
- [Article L462-4](article_l462-4.md)
- [Article L462-7](article_l462-7.md)
- [Article L462-8](article_l462-8.md)
- [Article L462-9](article_l462-9.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006584084
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X462L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584084.xml
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###### Article L462-2
Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les
dispositions de la présente section ne sont pas applicables sont fixées, en
tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de la nature des cultures, dans
les conditions prévues par des dispositions réglementaires, après avis de la
commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L. 461-2.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006584086
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X462L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584086.xml
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###### Article L462-4
La durée minimum du bail à colonat partiaire est de neuf ans.