Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
This commit is contained in:
République française 2000-07-19 00:00:00 +02:00
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commit 070318d59c
18 changed files with 264 additions and 214 deletions

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183181
###### Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
- [Article R*141-3](article_r141-3.md)
- [Article R141-3](article_r141-3.md)
- [Article R141-4](article_r141-4.md)
- [Article R*141-5](article_r141-5.md)
- [Article R*141-6](article_r141-6.md)
- [Article R141-5](article_r141-5.md)
- [Article R141-6](article_r141-6.md)
- [Article R141-7](article_r141-7.md)
- [Article R141-8](article_r141-8.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587430
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587430.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587431
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587431.xml
---
###### Article R*141-3
###### Article R141-3
L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à
l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
@ -16,8 +16,4 @@ et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres
d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions
départementales d'orientation de l'agriculture concernées.<br />
L'agrément peut être donné pour un temps limité.<br />
L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés
précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles
elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.
L'agrément peut être donné pour un temps limité.

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@ -1,15 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587434
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587434.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2012-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006587435
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587435.xml
---
###### Article R*141-5
###### Article R141-5
La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est
définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la
responsabilité des opérations sur un même territoire.
Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil
d'administration. Il comprend, en particulier :<br />
- des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
propres au département considéré ;<br />
- les représentants des syndicats agricoles non actionnaires dont la
représentativité aux niveaux départemental et national répond aux dispositions
du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des
organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes
ou commissions ;<br />
- le représentant d'une association départementale des maires ;<br />
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
;<br />
- le directeur des services fiscaux ou son représentant ;<br />
- le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou
son représentant ;<br />
- le représentant de l'organisme désigné en application de l'article R.
313-16.<br />
Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.<br />
Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution
prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et sur
toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural.<br />
Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités
techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il prévoit,
notamment, le caractère confidentiel des informations portées à la connaissance
des membres du comité technique et des débats qui s'y tiennent.

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@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587436
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587436.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587437
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587437.xml
---
###### Article R*141-6
###### Article R141-6
La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est
définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la
responsabilité des opérations sur un même territoire.<br />
La zone d'action d'une société peut être modifiée, si l'intérêt public le
commande, par un arrêté interministériel concerté pris selon la procédure prévue

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183182
- [Article R*141-9](article_r141-9.md)
- [Article R141-10](article_r141-10.md)
- [Article R*141-11](article_r141-11.md)
- [Article R141-11](article_r141-11.md)

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587447
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587447.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587448
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587448.xml
---
###### Article R*141-11
###### Article R141-11
Les projets de cessions de propriété ainsi que les projets d'installation
d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du
Gouvernement. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir au plus
tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de
cession, faute de quoi la société peut procéder à cette cession.
Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par
entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux
commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus
d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un
mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est
considéré comme approuvé.

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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168132
###### Section 1 : Procédure d'attribution
- [Article R142-1](article_r142-1.md)
- [Article R*142-2](article_r142-2.md)
- [Article R*142-3](article_r142-3.md)
- [Article R*142-4](article_r142-4.md)
- [Article R*142-5](article_r142-5.md)
- [Article R142-2](article_r142-2.md)
- [Article R142-3](article_r142-3.md)
- [Article R142-4](article_r142-4.md)
- [Article R142-5](article_r142-5.md)
- [Article R142-6](article_r142-6.md)

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@ -1,31 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587455
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587455.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006587456
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587456.xml
---
###### Article R*142-2
###### Article R142-2
Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables
d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de
succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus
d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de
leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de
le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences
professionnelles et de leurs qualités personnelles.<br />
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage
d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation
d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour
bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions
prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une
des catégories suivantes :<br />
Tout candidat doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges
établi éventuellement par la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et
suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;<br />
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces
biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par
conventions visées à l'article L. 481-1 du code rural, à des preneurs, personnes
physiques ou morales, ayant reçu l'agrément de la société, à condition que
l'opération permette l'amélioration des exploitations, l'installation
d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation.
b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application
des articles R. 343-21 et suivants ;<br />
c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable
dans des conditions normales ;<br />
d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice
du droit de reprise du propriétaire ;<br />
e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une
restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural.<br />
Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit
recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au
morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou
pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires
du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.

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@ -1,35 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587458.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2012-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006587459
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587459.xml
---
###### Article R*142-3
###### Article R142-3
Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de
candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation
du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une
désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui
du lieudit et la superficie totale.<br />
Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec
l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai
minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation
sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit
ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document
d'urbanisme, s'il en existe.<br />
L'appel de candidatures indique le délai dans lequel doivent être présentées les
candidatures à l'acquisition.<br />
Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées
et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du
siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.<br />
Cet avis précise aux intéressés que des compléments d'information peuvent être
obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par
l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un
même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans
l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant
sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel
agricole.<br />
Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans
le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par
le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales,
et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel
agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de
l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir
une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre
1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois
par mois.
Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision
d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics
dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou
résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L.
124-1.

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@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587461
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587461.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2015-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006587462
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587462.xml
---
###### Article R*142-4
###### Article R142-4
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a rétrocédé un
bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, dans le mois suivant
la décision de rétrocession, à l'affichage pendant un délai de quinze jours à la
mairie de la commune de la situation de ce bien d'un avis comportant une
désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui
du lieudit, la superficie totale concernée, le nom et la qualité du cessionnaire
ainsi que les conditions financières de l'opération. En outre, la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non
retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un
bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le
mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai
de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis
comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale,
le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la
qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La
société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non
retenus des motifs qui ont déterminé son choix.<br />
L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L.
143-14.

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@ -1,31 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587464
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587464.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587465
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587465.xml
---
###### Article R*142-5
###### Article R142-5
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour
l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de
cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.<br />
Les projets d'aménagement ou d'urbanisme susceptibles d'être pris en compte au
titre du 3° de l'article L. 142-5 sont ceux visés à l'article 2 de la loi n°
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Lorsqu'une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime qu'un projet
d'aménagement ou d'urbanisme entrant dans le champ d'application de cet article
est susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles, elle
peut demander au préfet du département concerné de proposer la liste des
communes constituant le périmètre mentionné au 3° de l'article L. 142-5. Le
préfet constitue cette liste après avis de la chambre d'agriculture et de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture en tenant compte
notamment de l'importance et de la localisation de l'ouvrage, du nombre et des
caractéristiques des exploitations dont la structure est susceptible d'être
compromise et de la situation du marché foncier du secteur considéré. Au vu de
ces propositions, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des
finances arrêtent le périmètre.
Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en
application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du
Gouvernement.<br />
La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement,
après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.

View file

@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168134
###### Section 1 : Objet et champ d'application
- [Article R*143-1](article_r143-1.md)
- [Article R*143-2](article_r143-2.md)
- [Article R143-2](article_r143-2.md)
- [Article R143-3](article_r143-3.md)

View file

@ -1,34 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587478
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587478.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587479
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587479.xml
---
###### Article R*143-2
###### Article R143-2
Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour
l'application du présent chapitre :<br />
l'application de l'article L. 143-1 :<br />
1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de
remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :<br />
1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération
d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-1 ou compris dans un espace
naturel et rural, à l'exception :<br />
a) De ceux qui ont effectivement reçu, avant la date prévue pour leur
aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage
forestier ;<br />
a) De ceux qui, avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d'un
équipement permanent en usage ou d'une activité, sans rapport avec une
destination agricole ou forestière ;<br />
b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation
ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation
n'ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière
lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole ;<br />
b) De ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au deuxième
alinéa de l'article R. 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments
d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou forestière
;<br />
c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de
préemption en application du 6° de l'article L. 143-4 ;<br />
2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les
bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole ou une
utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de
l'activité agricole.
2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ou les bâtiments
d'exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière, lorsque
l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.<br />
3° Les biens mobiliers tels que cheptels mort ou vif, stocks nécessaires à
l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue
d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production,
attachés aux biens immobiliers définis aux 1° et 2° ci-dessus.

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@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183184
- [Article R143-5](article_r143-5.md)
- [Article R143-6](article_r143-6.md)
- [Article R143-7](article_r143-7.md)
- [Article R*143-8](article_r143-8.md)
- [Article R*143-9](article_r143-9.md)
- [Article R*143-10](article_r143-10.md)
- [Article R*143-11](article_r143-11.md)
- [Article R143-8](article_r143-8.md)
- [Article R143-9](article_r143-9.md)
- [Article R143-10](article_r143-10.md)
- [Article R143-11](article_r143-11.md)

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587492
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587492.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587493
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587493.xml
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###### Article R*143-10
###### Article R143-10
Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux et de gré
à gré d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de
l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et
Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un
fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R.
143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et
d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler
aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que
ces dispositions ont été observées.

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@ -1,29 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587494
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587494.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587495
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587495.xml
---
###### Article R*143-11
###### Article R143-11
Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R.
142-3.<br />
142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs
ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.<br />
La décision de rétrocession est notifiée, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, aux rétrocessionnaires, à l'acquéreur évincé et aux
candidats à l'attribution non retenus, avec indication des motifs ayant
déterminé le choix qui a été fait.<br />
La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les
mentions prévues à l'article R. 142-4.<br />
La décision comporte une désignation sommaire des biens concernés avec notamment
le nom de la commune, celui du lieudit, la surface totale, les nom et qualité
des rétrocessionnaires, la nature et la motivation de l'opération réalisée ainsi
que ses conditions financières.<br />
Cette décision de rétrocession fait, dans un délai d'un mois à compter du jour
où elle est devenue définitive, l'objet d'un affichage pendant quinze jours, à
la mairie de la commune de situation des biens.
Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la
signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la
mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de
départ du recours prévu à l'article L. 143-14.

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@ -1,15 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587488
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587488.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587489
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587489.xml
---
###### Article R*143-8
###### Article R143-8
Au cas où les aliénations prévues aux articles R. 143-4 et R. 143-5
interviennent sans le concours d'un notaire, le propriétaire est tenu de
procéder aux déclarations prévues auxdits articles.
Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le
concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est
tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est
également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587490
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587490.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2012-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006587491
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587491.xml
---
###### Article R*143-9
###### Article R143-9
Sous réserve des dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu par
l'article R. 143-5, la personne chargée de l'aliénation doit préalablement
déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception :<br />
Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural définies à l'article L. 141-1 I et de leur mise en oeuvre définie à
l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R.
143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit
préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :<br />
1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la
superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;<br />
@ -23,14 +25,16 @@ primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8
;<br />
3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de
préemption en vertu de l'article L. 143-4, 1° à 5°.<br />
préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;<br />
Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par
certificat notarié ou tout autre moyen.<br />
4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles
sont définies à l'article L. 141-1 II 3°.<br />
A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la
notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur
cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de
réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption
sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements
souscrits.
Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions
de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de
justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins
qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification
sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette
déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de
ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous
réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.