Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Modification de divers décrets (y visés) conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023850479
NOR: ETSP1027706D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/85/04/JORFTEXT000023850479.xml
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République française 2011-04-14 00:00:00 +02:00
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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121447
- [Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments](titre_iii)
- [Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux](titre_iv)
- [Titre V : La protection des végétaux](titre_v)
- [Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon](titre_vii)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022666043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/60/LEGIARTI000022666043.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000023867850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867850.xml
---
###### Article R231-51
@ -26,5 +26,5 @@ avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.<br />
Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection
de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par
arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines
et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000019899202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/92/LEGIARTI000019899202.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867933.xml
---
###### Article R253-2
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour
expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut Conseil des biotechnologies
et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de
dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
modifiés.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les
autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise
sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut
Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l'environnement, les
autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie
d'organismes génétiquement modifiés.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000019899204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/92/LEGIARTI000019899204.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867920.xml
---
###### Article R253-12
@ -19,10 +19,10 @@ prise en application de décisions communautaires ;<br />
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon
des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre
chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de
produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés.<br />
chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par le Haut Conseil des
biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.<br />
II.-Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les
analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000019899198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899198.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867895.xml
---
###### Article R253-24
@ -16,8 +16,9 @@ chargé de l'agriculture.<br />
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par
l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre
chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies.<br />
chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des
biotechnologies.<br />
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut
Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les même conditions.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000019899194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899194.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867975.xml
---
###### Article R253-58
Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date
d'enregistrement.<br />
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé
de réception mentionnant sa date d'enregistrement.<br />
Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi
par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de
@ -31,11 +31,12 @@ pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.<br />
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des
biotechnologies.<br />
Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du
Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le
rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars
2007.<br />
Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le
ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à
l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de
l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations
complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le
demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à
l'examen de sa demande.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000019899191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899191.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867971.xml
---
###### Article R253-59
@ -12,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899191.xml
Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout
ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée
comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R.
253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
253-7 est établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, après avis du Haut Conseil des
biotechnologies.

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@ -1,37 +1,38 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020791409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791409.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867969.xml
---
###### Article R253-87
I. - La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait
I.-La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait
l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le
cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut
prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant
la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces
préparations.<br />
cas échéant après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans l'intérêt de la santé
publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de
restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché,
la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de
consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est
renouvelable<br />
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie
électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle
électronique. L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle
fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui
en vertu duquel elle a été délivrée.<br />
II. - L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne
II.-L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne
compromette pas l'innocuité de la préparation.<br />
III. - Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une
III.-Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une
préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la
déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre
fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020791403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791403.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867967.xml
---
###### Article R253-90
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois
à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois
mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
n'est pas requis.<br />
mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis.<br />
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais
vaut décision de rejet.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020791400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791400.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867964.xml
---
###### Article R253-91
Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en
application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de
l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les
conditions fixées au I de l'article R. 253-3.<br />
Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la
présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus
tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article
R. 253-3.<br />
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet
avis est réputé défavorable.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020791398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791398.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867962.xml
---
###### Article R253-92
@ -18,7 +18,8 @@ chargé de l'agriculture :<br />
d'autorisation.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision,
consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
consulter l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.<br />
Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des
préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000019899188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899188.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000023867947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867947.xml
---
###### Article R255-8
@ -14,8 +14,9 @@ tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative
compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies.<br />
L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil
des biotechnologies.<br />
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut
Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les mêmes conditions.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000019899184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899184.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2015-08-01
Identifiant: LEGIARTI000023867939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867939.xml
---
###### Article R255-25
Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date
d'enregistrement.<br />
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé
de réception mentionnant sa date d'enregistrement.<br />
Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi
par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de
@ -31,11 +31,12 @@ pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.<br />
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des
biotechnologies.<br />
Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du
Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le
rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de
l'environnement.<br />
Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le
ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à
l'article R. 533-30 du code de l'environnement.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de
l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations
complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le
demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à
l'examen de sa demande.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006138472
---
#### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- [Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.](chapitre_unique)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006152741
---
##### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
- [Article R261-1](article_r261-1.md)

View file

@ -1,630 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022077728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/77/LEGIARTI000022077728.xml
---
###### Article R261-1
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre
III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
ci-après reproduit :<br />
" Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Section 1 : Dispositions générales ".<br />
" Art.R. 1323-1 :<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à
caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux
articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.<br />
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres
ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à
l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les
domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des
animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits
phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes
et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments
destinés à l'homme ou à l'animal.<br />
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des
organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments
vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars
2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
modifiés.<br />
" Art.R. 1323-2 :<br />
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments peut notamment :<br />
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;<br />
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou
avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches,
travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;<br />
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public
avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment
avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions
complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours ".<br />
" Section 2 : Organisation administrative.<br />
Sous-section 1 : Le conseil d'administration ".<br />
" Art.R. 1323-3 :<br />
Le conseil d'administration comprend, outre son président :<br />
1° Treize membres représentant l'Etat :<br />
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant
;<br />
b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son
représentant ;<br />
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
au ministère de la santé ou son représentant ;<br />
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son
représentant ;<br />
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de
l'agriculture ou son représentant ;<br />
f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;<br />
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son
représentant ;<br />
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;<br />
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la
recherche ou son représentant ;<br />
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de
l'environnement ou son représentant ;<br />
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des
postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;<br />
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des
affaires étrangères ou son représentant ;<br />
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son
représentant ;<br />
2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :<br />
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du
Conseil national de la consommation ;<br />
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;<br />
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires
;<br />
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la
distribution ;<br />
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie
vétérinaire ;<br />
f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection
des plantes ;<br />
g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence
;<br />
h) Trois représentants du personnel de l'agence.<br />
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités
fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil
d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés
de l'agriculture, de la consommation et de la santé.<br />
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes
conditions que le titulaire ".<br />
" Art.R. 1323-4 :<br />
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire
ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est
procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui
qu'il remplace ".<br />
" Art.R. 1323-5 :<br />
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes
les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier
".<br />
" Art.R. 1323-6 :<br />
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la
qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18 ".<br />
" Art.R. 1323-7 :<br />
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et
financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent
aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur
général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.<br />
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux
séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile
".<br />
" Art.R. 1323-8 :<br />
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "<br />
" Art.R. 1323-9 :<br />
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président.<br />
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en
est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le
tiers au moins des membres du conseil d'administration ".<br />
" Art.R. 1323-10 :<br />
Le président fixe l'ordre du jour.<br />
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou
de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil
d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de
droit ".<br />
" Art.R. 1323-11 :<br />
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors
valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.<br />
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix ".<br />
" Art.R. 1323-12 :<br />
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de
l'agence.<br />
Il délibère sur :<br />
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats
d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;<br />
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement
du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures
générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en
particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;<br />
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses
modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des
composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des
résultats ainsi que le tableau des emplois ;<br />
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L.
1323-2 ;<br />
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations
les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;<br />
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant
supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée
supérieure à celle qu'il fixe ;<br />
7° Les emprunts ;<br />
8° L'acceptation des dons et legs ;<br />
9° Les subventions ;<br />
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à
l'établissement ;<br />
11° Les actions en justice et les transactions ;<br />
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public
;<br />
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels
contractuels de droit privé ".<br />
" Art.R. 1323-13 :<br />
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les
délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après
leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et
de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les
ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en
autoriser conjointement l'exécution immédiate.<br />
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du
budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de
l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les
ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget,
à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.<br />
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou
documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces
informations ou documents.<br />
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R.
1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres
mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à
moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.<br />
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de
l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires ".<br />
" Art.R. 1323-14 :<br />
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil
d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui
comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au
budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des
opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de
fonctionnement et les chapitres de personnel.<br />
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur
général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du
conseil d'administration lors de sa prochaine séance ".<br />
" Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence ".<br />
" Art.R. 1323-15 :<br />
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés
au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R.
1323-12.<br />
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
l'exécution.<br />
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30
juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs
de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis
préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir
et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990
portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n°
92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens
inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions
statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation
et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.<br />
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.<br />
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes
d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions
conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R.
1323-12.<br />
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des
ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.<br />
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de
la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et
recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les
dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10
du code de la consommation.<br />
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire
qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre
Ier de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007
relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
modifiés.<br />
" Art.R. 1323-16 :<br />
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de
l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de
vacance, d'absence ou d'empêchement.<br />
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.<br />
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par
arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du
directeur général.<br />
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général ".<br />
" Art.R. 1323-17 :<br />
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son
autorité.<br />
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions
mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents
désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou
scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres
organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.<br />
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament
vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier
alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication
au Journal officiel de la République française ".<br />
" Sous-section 3 : Le conseil scientifique ".<br />
" Art.R. 1323-18 :<br />
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du
directeur général.<br />
Il comprend :<br />
1° Trois membres de droit :<br />
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;<br />
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou
son représentant ;<br />
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;<br />
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des
modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant
directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et
technique de l'établissement ;<br />
3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté
des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et
de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le
domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans
les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de
l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des
travailleurs.<br />
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à
cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le
directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national
de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants
de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche
assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.<br />
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au
3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la
consommation et de la santé, après avis dudit conseil.<br />
Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans
les mêmes conditions que le titulaire.<br />
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour
achever le mandat de celui qu'il remplace ".<br />
" Art.R. 1323-19 :<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre
du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux
indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues
par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de
prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à
l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des
établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12
avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de
déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer,
entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département
d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre
1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un
territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre
deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon ".<br />
" Art.R. 1323-20 :<br />
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du
directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.<br />
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.<br />
Il donne son avis sur :<br />
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil
d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le
directeur général ou le président du conseil d'administration ;<br />
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les
programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;<br />
3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des
commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30
juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre
national d'études vétérinaires et alimentaires ;<br />
4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès
au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et,
d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en
application du même décret ;<br />
5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à
l'article R. 1323-22.<br />
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de
sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des
recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le
champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur
général et au président du conseil d'administration.<br />
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le
règlement intérieur de l'agence ".<br />
Art.R. 1323-21 :<br />
Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.<br />
" Art.R. 1323-22 :<br />
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques
et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des
matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée
par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat
sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la
consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont
nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du
conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts
spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.<br />
Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.<br />
Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès
d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des
comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les
établissements intéressés.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités
mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement
et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de
l'Etat ".<br />
" Section 3 : Dispositions financières et comptables ".<br />
" Art.R. 1323-23 :<br />
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux
dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à
caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ".<br />
" Art.R. 1323-24 :<br />
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture,
du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent
être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec
l'agrément du ministre chargé du budget ".<br />
" Art.R. 1323-25 :<br />
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics ".<br />
" Art.R. 1323-26 :<br />
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le
décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des
établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont
fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la
consommation et de la santé ".<br />
" Art.R. 1323-27 :<br />
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes ".<br />
" Art.R. 1323-28 :<br />
Les recettes de l'établissement comprennent :<br />
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres
organismes publics ;<br />
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne
;<br />
3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L.
5141-8 ;<br />
4° Les fonds de contrat sur programme ;<br />
5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la
propriété intellectuelle ;<br />
6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son
activité ;<br />
7° Le produit des publications et actions de formation ;<br />
8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;<br />
9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;<br />
10° Les emprunts ;<br />
11° Le produit des dons et legs ;<br />
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ".<br />
" Art.R. 1323-29 :<br />
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22,
les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du
collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des
commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés
par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux
réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et
études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil
d'administration ".<br />
" Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation ".<br />
" Art.D. 1323-30 :<br />
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs
agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la
consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques
nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux
hommes ou aux animaux ".<br />
" Art.D. 1323-31 :<br />
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs
agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au
directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant,
être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe
par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une
saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires ".<br />
" Art.D. 1323-32 :<br />
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas
échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans
le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle
est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est
traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22 ".<br />
" Art.D. 1323-33 :<br />
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier
recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres
chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres
ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à
l'article R. 1323-15 ".

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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020470551
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---
###### Article R621-7
@ -84,7 +84,8 @@ a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;<br />
b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études
économiques ;<br />
c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des
syndicats représentés au comité technique paritaire de l'établissement.