diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/README.md
index 1ceef3308..2bcf64299 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/README.md
@@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121447
- [Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments](titre_iii)
- [Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux](titre_iv)
- [Titre V : La protection des végétaux](titre_v)
-- [Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon](titre_vii)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_r231-51.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000022666043
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/60/LEGIARTI000022666043.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2011-05-20
+Identifiant: LEGIARTI000023867850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867850.xml
---
###### Article R231-51
@@ -26,5 +26,5 @@ avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection
de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par
arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines
-et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de
-sécurité sanitaire des aliments.
+et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de
+sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r253-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r253-2.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r253-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r253-2.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-08
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000019899202
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/92/LEGIARTI000019899202.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867933
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867933.xml
---
###### Article R253-2
-Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de
-sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour
-expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits
-phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut Conseil des biotechnologies
-et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de
-dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits
-phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
-modifiés.
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence nationale de
+sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les
+autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise
+sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut
+Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l'environnement, les
+autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le
+marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie
+d'organismes génétiquement modifiés.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r253-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r253-12.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r253-12.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-08
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000019899204
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/92/LEGIARTI000019899204.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867920.xml
---
###### Article R253-12
@@ -19,10 +19,10 @@ prise en application de décisions communautaires ;
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon
des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre
-chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
-des aliments et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de
-produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes
-génétiquement modifiés.
+chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
+de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par le Haut Conseil des
+biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en
+tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
II.-Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les
analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r253-24.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r253-24.md
index 909b6642e..676286279 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r253-24.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r253-24.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-08
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000019899198
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899198.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867895
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867895.xml
---
###### Article R253-24
@@ -16,8 +16,9 @@ chargé de l'agriculture.
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par
l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre
-chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
-des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies.
+chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
+de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des
+biotechnologies.
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut
Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les même conditions.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r253-58.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r253-58.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r253-58.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r253-58.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-08
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000019899194
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899194.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867975
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867975.xml
---
###### Article R253-58
-Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des
-aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date
-d'enregistrement.
+Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé
+de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi
par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de
@@ -31,11 +31,12 @@ pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des
biotechnologies.
-Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du
-Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le
-rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars
-2007.
+Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le
+ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à
+l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de
-l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations
-complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
+L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
+et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le
+demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à
+l'examen de sa demande.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r253-59.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r253-59.md
index 2db72735f..02e16abfb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r253-59.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r253-59.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-08
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000019899191
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899191.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867971
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867971.xml
---
###### Article R253-59
@@ -12,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899191.xml
Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout
ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée
comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R.
-253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
-après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
+253-7 est établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
+de l'environnement et du travail, après avis du Haut Conseil des
+biotechnologies.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-87.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-87.md
index c6723ecf1..fe593e971 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-87.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-87.md
@@ -1,37 +1,38 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-26
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000020791409
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791409.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867969
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867969.xml
---
###### Article R253-87
-I. - La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait
+I.-La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait
l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le
-cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
-Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut
-prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant
-la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces
-préparations.
+cas échéant après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans l'intérêt de la santé
+publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de
+restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché,
+la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de
-consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
+consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est
renouvelable
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie
-électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle
+électronique. L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle
fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui
en vertu duquel elle a été délivrée.
-II. - L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne
+II.-L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne
compromette pas l'innocuité de la préparation.
-III. - Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une
+III.-Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une
préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la
déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre
fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-90.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-90.md
index 83634f44f..c516ab52c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-90.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-90.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-26
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000020791403
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791403.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867967
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867967.xml
---
###### Article R253-90
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois
à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois
-mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
-n'est pas requis.
+mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais
vaut décision de rejet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-91.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-91.md
index f09d7e601..5cafe8d1c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-91.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-91.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-26
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000020791400
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791400.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867964
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867964.xml
---
###### Article R253-91
-Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en
-application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de
-l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les
-conditions fixées au I de l'article R. 253-3.
+Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la
+présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus
+tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article
+R. 253-3.
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet
avis est réputé défavorable.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-92.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-92.md
index 53005486a..41c99b0fd 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-92.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_7/article_r253-92.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-26
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000020791398
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791398.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867962
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867962.xml
---
###### Article R253-92
@@ -18,7 +18,8 @@ chargé de l'agriculture :
d'autorisation.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision,
-consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
+consulter l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail.
Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des
préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r255-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r255-8.md
index 69fe050eb..3a380c788 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r255-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r255-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-08
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000019899188
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899188.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2015-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867947
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867947.xml
---
###### Article R255-8
@@ -14,8 +14,9 @@ tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative
compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le
ministre chargé de l'agriculture.
-L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence française de sécurité
-sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies.
+L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence nationale de sécurité
+sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil
+des biotechnologies.
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut
Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les mêmes conditions.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r255-25.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r255-25.md
index dd58903df..2aed3df67 100644
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@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-08
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000019899184
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+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2015-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000023867939
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867939.xml
---
###### Article R255-25
-Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des
-aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date
-d'enregistrement.
+Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé
+de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi
par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de
@@ -31,11 +31,12 @@ pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des
biotechnologies.
-Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du
-Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le
-rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de
-l'environnement.
+Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le
+ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à
+l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de
-l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations
-complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
+et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le
+demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à
+l'examen de sa demande.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGISCTA000006138472
----
-
-#### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
-
-- [Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.](chapitre_unique)
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGISCTA000006152741
----
-
-##### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
-
-- [Article R261-1](article_r261-1.md)
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_r261-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,630 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000022077728
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/77/LEGIARTI000022077728.xml
----
-
-###### Article R261-1
-
-Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de
-sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre
-III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
-ci-après reproduit :
-
-" Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
-
-Section 1 : Dispositions générales ".
-
-" Art.R. 1323-1 :
-
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à
-caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux
-articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
-
-Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres
-ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à
-l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les
-domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des
-animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits
-phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes
-et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments
-destinés à l'homme ou à l'animal.
-
-Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des
-organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments
-vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars
-2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
-marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
-modifiés.
-
-" Art.R. 1323-2 :
-
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des
-aliments peut notamment :
-
-1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
-
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou
-avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches,
-travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
-
-3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public
-avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment
-avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions
-complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours ".
-
-" Section 2 : Organisation administrative.
-
-Sous-section 1 : Le conseil d'administration ".
-
-" Art.R. 1323-3 :
-
-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
-
-1° Treize membres représentant l'Etat :
-
-a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant
-;
-
-b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son
-représentant ;
-
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
-au ministère de la santé ou son représentant ;
-
-d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son
-représentant ;
-
-e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de
-l'agriculture ou son représentant ;
-
-f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
-
-g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
-répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son
-représentant ;
-
-h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
-
-i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la
-recherche ou son représentant ;
-
-j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de
-l'environnement ou son représentant ;
-
-k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des
-postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
-
-l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des
-affaires étrangères ou son représentant ;
-
-m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son
-représentant ;
-
-2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
-
-a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du
-Conseil national de la consommation ;
-
-b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
-
-c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires
-;
-
-d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la
-distribution ;
-
-e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie
-vétérinaire ;
-
-f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection
-des plantes ;
-
-g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence
-;
-
-h) Trois représentants du personnel de l'agence.
-
-A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités
-fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil
-d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés
-de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
-
-Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes
-conditions que le titulaire ".
-
-" Art.R. 1323-4 :
-
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire
-ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est
-procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à
-l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui
-qu'il remplace ".
-
-" Art.R. 1323-5 :
-
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans
-renouvelable.
-
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes
-les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier
-".
-
-" Art.R. 1323-6 :
-
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la
-qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18 ".
-
-" Art.R. 1323-7 :
-
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et
-financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent
-aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur
-général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
-
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux
-séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile
-".
-
-" Art.R. 1323-8 :
-
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
-gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de
-séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006
-fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
-les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
-
-" Art.R. 1323-9 :
-
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation
-de son président.
-
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en
-est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le
-tiers au moins des membres du conseil d'administration ".
-
-" Art.R. 1323-10 :
-
-Le président fixe l'ordre du jour.
-
-Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou
-de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil
-d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de
-droit ".
-
-" Art.R. 1323-11 :
-
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au
-moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
-est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors
-valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
-
-Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est
-prépondérante en cas de partage égal des voix ".
-
-" Art.R. 1323-12 :
-
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de
-l'agence.
-
-Il délibère sur :
-
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats
-d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
-
-2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement
-du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures
-générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en
-particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
-
-3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses
-modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des
-composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des
-résultats ainsi que le tableau des emplois ;
-
-4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L.
-1323-2 ;
-
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations
-les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
-
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant
-supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée
-supérieure à celle qu'il fixe ;
-
-7° Les emprunts ;
-
-8° L'acceptation des dons et legs ;
-
-9° Les subventions ;
-
-10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à
-l'établissement ;
-
-11° Les actions en justice et les transactions ;
-
-12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public
-;
-
-13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels
-contractuels de droit privé ".
-
-" Art.R. 1323-13 :
-
-Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les
-délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après
-leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et
-de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les
-ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en
-autoriser conjointement l'exécution immédiate.
-
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du
-budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de
-l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les
-ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget,
-à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
-
-Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou
-documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces
-informations ou documents.
-
-Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R.
-1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres
-mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à
-moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
-
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de
-l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires ".
-
-" Art.R. 1323-14 :
-
-Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil
-d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui
-comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au
-budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des
-opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de
-fonctionnement et les chapitres de personnel.
-
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur
-général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du
-conseil d'administration lors de sa prochaine séance ".
-
-" Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence ".
-
-" Art.R. 1323-15 :
-
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
-
-Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés
-au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R.
-1323-12.
-
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
-l'exécution.
-
-Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30
-juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs
-de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis
-préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir
-et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990
-portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n°
-92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens
-inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions
-statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation
-et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
-
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
-
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
-civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes
-d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions
-conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R.
-1323-12.
-
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des
-ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
-
-Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de
-la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et
-recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les
-dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10
-du code de la consommation.
-
-Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire
-qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre
-Ier de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007
-relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
-marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
-modifiés.
-
-" Art.R. 1323-16 :
-
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de
-l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de
-vacance, d'absence ou d'empêchement.
-
-Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté
-du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
-
-Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par
-arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du
-directeur général.
-
-Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général ".
-
-" Art.R. 1323-17 :
-
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son
-autorité.
-
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions
-mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents
-désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou
-scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres
-organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
-
-Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament
-vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier
-alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication
-au Journal officiel de la République française ".
-
-" Sous-section 3 : Le conseil scientifique ".
-
-" Art.R. 1323-18 :
-
-Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du
-directeur général.
-
-Il comprend :
-
-1° Trois membres de droit :
-
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
-sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
-
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou
-son représentant ;
-
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
-sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
-
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité
-sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des
-modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant
-directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et
-technique de l'établissement ;
-
-3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté
-des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et
-de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le
-domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans
-les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de
-l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des
-travailleurs.
-
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à
-cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le
-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche
-médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national
-de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants
-de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche
-assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
-
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au
-3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la
-consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
-
-Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans
-les mêmes conditions que le titulaire.
-
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
-la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour
-achever le mandat de celui qu'il remplace ".
-
-" Art.R. 1323-19 :
-
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre
-du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux
-indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues
-par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de
-prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à
-l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des
-établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12
-avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de
-déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer,
-entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département
-d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
-modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
-civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
-des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
-administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre
-1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
-par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un
-territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre
-deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
-département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de
-Saint-Pierre-et-Miquelon ".
-
-" Art.R. 1323-20 :
-
-Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du
-directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
-
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
-
-Il donne son avis sur :
-
-1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil
-d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le
-directeur général ou le président du conseil d'administration ;
-
-2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les
-programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
-
-3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des
-commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30
-juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre
-national d'études vétérinaires et alimentaires ;
-
-4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès
-au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et,
-d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en
-application du même décret ;
-
-5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à
-l'article R. 1323-22.
-
-Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de
-sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des
-recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le
-champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur
-général et au président du conseil d'administration.
-
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le
-règlement intérieur de l'agence ".
-
-Art.R. 1323-21 :
-
-Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.
-
-" Art.R. 1323-22 :
-
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques
-et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à
-l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des
-matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée
-par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat
-sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la
-consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont
-nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du
-conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts
-spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
-
-Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
-
-Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès
-d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des
-comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les
-établissements intéressés.
-
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités
-mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement
-et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de
-l'Etat ".
-
-" Section 3 : Dispositions financières et comptables ".
-
-" Art.R. 1323-23 :
-
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux
-dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la
-réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à
-caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
-règlement général sur la comptabilité publique ".
-
-" Art.R. 1323-24 :
-
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture,
-du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent
-être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec
-l'agrément du ministre chargé du budget ".
-
-" Art.R. 1323-25 :
-
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
-dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
-recettes et aux régies d'avances des organismes publics ".
-
-" Art.R. 1323-26 :
-
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le
-décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des
-établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont
-fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la
-consommation et de la santé ".
-
-" Art.R. 1323-27 :
-
-Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes ".
-
-" Art.R. 1323-28 :
-
-Les recettes de l'établissement comprennent :
-
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres
-organismes publics ;
-
-2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne
-;
-
-3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L.
-5141-8 ;
-
-4° Les fonds de contrat sur programme ;
-
-5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la
-propriété intellectuelle ;
-
-6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son
-activité ;
-
-7° Le produit des publications et actions de formation ;
-
-8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
-
-9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
-
-10° Les emprunts ;
-
-11° Le produit des dons et legs ;
-
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ".
-
-" Art.R. 1323-29 :
-
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22,
-les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du
-collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des
-commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés
-par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux
-réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et
-études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil
-d'administration ".
-
-" Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation ".
-
-" Art.D. 1323-30 :
-
-En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs
-agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la
-consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques
-nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux
-hommes ou aux animaux ".
-
-" Art.D. 1323-31 :
-
-La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs
-agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au
-directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant,
-être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe
-par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une
-saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires ".
-
-" Art.D. 1323-32 :
-
-Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas
-échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans
-le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle
-est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est
-traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22 ".
-
-" Art.D. 1323-33 :
-
-L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier
-recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres
-chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres
-ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à
-l'article R. 1323-15 ".
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r621-7.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r621-7.md
index 0fa629004..c481e615b 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-01
-Date de fin: 2011-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000020470551
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/05/LEGIARTI000020470551.xml
+Date de début: 2011-04-14
+Date de fin: 2011-11-01
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###### Article R621-7
@@ -84,7 +84,8 @@ a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études
économiques ;
-c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
+c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des
syndicats représentés au comité technique paritaire de l'établissement.