Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
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###### Article L719-8
@ -14,4 +13,9 @@ Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que
les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier
forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils
n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des
articles L. 717-8 et L. 717-9.
articles L. 717-8 et L. 717-9.<br />
Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs
lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L.
722-1 sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations
prévues à l'article L. 717-10.

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État: VIGUEUR
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Date de fin: 2014-10-15
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###### Article L722-2
@ -16,4 +15,6 @@ Sont considérés comme travaux agricoles :<br />
les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires
nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;<br />
2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins
comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des
travaux précédents.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article L722-3
@ -18,7 +17,8 @@ normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes
ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou
partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre
de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et
de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;<br />
de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la
production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ;<br />
2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le
débroussaillement et le nettoyage des coupes ;<br />

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Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2014-10-15
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###### Article L722-5
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à
la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département
ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu,
s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions
agricoles spécialisées.<br />
I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise
pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1
est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale
d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions
suivantes :<br />
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit
justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime
mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du
temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des
personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double
activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.<br />
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale
d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu,
des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles
spécialisées ;<br />
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les
membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés
agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole
requise est égale à celle fixée au premier alinéa.
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas
où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au
moins égal à 1 200 heures par an ;<br />
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette
forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations
d'assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en
valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est
supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir
ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu
professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire
précitée minorée de 20 %.<br />
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de
l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur
la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200
heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même
I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de
travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.<br />
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire,
l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du
I.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.