diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/article_l719-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/article_l719-8.md index 18aa1ae82..c00d0856d 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/article_l719-8.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/article_l719-8.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000006585190 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X719L008XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585190.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029593839 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/38/LEGIARTI000029593839.xml --- ###### Article L719-8 @@ -14,4 +13,9 @@ Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des -articles L. 717-8 et L. 717-9. +articles L. 717-8 et L. 717-9.
+ +Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs +lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L. +722-1 sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations +prévues à l'article L. 717-10. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-2.md index cc1936196..6c43034c3 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000006585195 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X722L002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585195.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029594686 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/46/LEGIARTI000029594686.xml --- ###### Article L722-2 @@ -16,4 +15,6 @@ Sont considérés comme travaux agricoles :
les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;
-2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. +2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins +comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des +travaux précédents. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-3.md index cdedd9be9..683d5f3e3 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-07-11 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000006585197 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X722L003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585197.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029595702 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/57/LEGIARTI000029595702.xml --- ###### Article L722-3 @@ -18,7 +17,8 @@ normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et -de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
+de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la +production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ;
2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-5.md index 5b70a8cf1..f6f470dd1 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-5.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_l722-5.md @@ -1,32 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000006585201 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X722L005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/52/LEGIARTI000006585201.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029594675 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/46/LEGIARTI000029594675.xml --- ###### Article L722-5 -L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour -que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à -la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département -ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu, -s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions -agricoles spécialisées.
+I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise +pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 +est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale +d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions +suivantes :
-Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée -selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit -justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime -mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du -temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. -Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des -personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double -activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
+1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale +d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, +des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles +spécialisées ;
-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les -membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés -agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole -requise est égale à celle fixée au premier alinéa. +2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas +où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au +moins égal à 1 200 heures par an ;
+ +3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette +forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations +d'assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en +valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est +supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir +ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu +professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire +précitée minorée de 20 %.
+ +II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de +l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur +la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 +heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même +I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de +travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.
+ +III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, +l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour +que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du +I.
+ +IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.