LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de la voirie routière, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du commerce, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 26. Modification de la  loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 53, 63, 85. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modification des articles 59, 131. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 24, création de l'article 61. Modification de la  loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 46, 48. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 141, 18. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification  de l'article 11. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République : modification de l'article 15. Modification de la  loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Modification de la  loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage : modification des articles 2, 3, 4. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Abrogation de l'article 45 par l'article 42 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017853368
NOR: BCFX0765271L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/85/33/JORFTEXT000017853368.xml
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République française 2007-12-28 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152219
##### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
- [Article L256-2-1](article_l256-2-1.md)
- [Article L256-3](article_l256-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000017924278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924278.xml
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###### Article L256-2-1
Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux
articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité
administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des
procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent
code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux
prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.<br />
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent
annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué.
Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité
dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est
versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.<br />
Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du
budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme
d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés
à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de
l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à
laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour
la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.<br />
Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement
d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006584210
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584210.xml
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000017924274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924274.xml
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###### Article L514-1
@ -15,7 +14,7 @@ d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres
d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.<br />
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale
d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2007, à 1,8 %.<br />
d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2008, à 1,7 %.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut
autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation

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@ -1,49 +1,64 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006584827
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584827.xml
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017924287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924287.xml
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###### Article L642-13
Sont établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité les
droits suivants :<br />
Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une
appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.<br />
1° Un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. Ce droit
est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget dans la limite de 0,10 euros par hectolitre. Il est perçu sur le volume
total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de
récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au
moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de
l'origine et de la qualité ;<br />
Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de
l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :<br />
2° Un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine
autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des
comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la
qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de
volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine,
dans la limite de : 0,08 euros par hectolitre ou 0,8 Euros par hectolitre
d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; 0,008 euros par
kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins
et les boissons alcoolisées. Il est exigible annuellement ;<br />
0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;<br />
3° Un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une
indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition
d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget,
après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et
de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou
de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication
géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne. Il est exigible
annuellement.<br />
0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les
boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;<br />
Ces droits sont liquidés et recouvrés auprès des producteurs par l'Institut
national de l'origine et de la qualité selon les règles et sous les garanties,
privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation
d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;<br />
5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique
protégée.<br />
Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des
quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou
en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur
proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national
compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des
deux ou des trois années précédentes.<br />
Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine
ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu
s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par
l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des
entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et
quel qu'en soit le conditionnement.<br />
Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base
des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions
précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.<br />
Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit
est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du
règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le
registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques
protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006,
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations
d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication
de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de
l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des
dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les
conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars
2006, précité.<br />
Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par
l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions
prévus en matière de contributions indirectes.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167894
- [Article L741-10](article_l741-10.md)
- [Article L741-10-1](article_l741-10-1.md)
- [Article L741-10-2](article_l741-10-2.md)
- [Article L741-10-3](article_l741-10-3.md)
- [Article L741-11](article_l741-11.md)
- [Article L741-12](article_l741-12.md)
- [Article L741-13](article_l741-13.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2010-01-30
Identifiant: LEGIARTI000017923937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/39/LEGIARTI000017923937.xml
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###### Article L741-10-3
N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10
l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts.