diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_vi/README.md index 694e1058c..070bb90d1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_vi/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152219 ##### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques. +- [Article L256-2-1](article_l256-2-1.md) - [Article L256-3](article_l256-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_vi/article_l256-2-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_vi/article_l256-2-1.md new file mode 100644 index 000000000..706fbecb4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_vi/article_l256-2-1.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2011-05-19 +Identifiant: LEGIARTI000017924278 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924278.xml +--- + +###### Article L256-2-1 + +Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux +articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité +administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des +procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent +code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux +prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
+ +Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent +annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire +fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de +l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. +Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité +dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est +versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.
+ +Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par +arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du +budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme +d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés +à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de +l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à +laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour +la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.
+ +Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement +d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions +applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont +présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md index ff32f5ad6..12adfba2a 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-27 -Date de fin: 2007-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006584210 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584210.xml +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000017924274 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924274.xml --- ###### Article L514-1 @@ -15,7 +14,7 @@ d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale -d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2007, à 1,8 %.
+d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2008, à 1,7 %.
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l642-13.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l642-13.md index 869704b80..0ced35b55 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l642-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l642-13.md @@ -1,49 +1,64 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2007-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006584827 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L013XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584827.xml +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000017924287 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924287.xml --- ###### Article L642-13 -Sont établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité les -droits suivants :
+Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, +ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une +appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.
-1° Un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. Ce droit -est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, -par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du -budget dans la limite de 0,10 euros par hectolitre. Il est perçu sur le volume -total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de -récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au -moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de -l'origine et de la qualité ;
+Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de +l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre +chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :
-2° Un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine -autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du -ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des -comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la -qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de -volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine, -dans la limite de : 0,08 euros par hectolitre ou 0,8 Euros par hectolitre -d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; 0,008 euros par -kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins -et les boissons alcoolisées. Il est exigible annuellement ;
+0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;
-3° Un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une -indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition -d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les -conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est fixé par arrêté -conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, -après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et -de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou -de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication -géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne. Il est exigible -annuellement.
+0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les +boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;
-Ces droits sont liquidés et recouvrés auprès des producteurs par l'Institut -national de l'origine et de la qualité selon les règles et sous les garanties, -privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. +8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation +d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
+ +5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique +protégée.
+ +Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des +quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou +en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur +proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national +compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des +deux ou des trois années précédentes.
+ +Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine +ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu +s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par +l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des +entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et +quel qu'en soit le conditionnement.
+ +Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base +des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions +précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.
+ +Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit +est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du +règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le +registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques +protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, +relatif à la protection des indications géographiques et des appellations +d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication +de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de +l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des +dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les +conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars +2006, précité.
+ +Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par +l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions +prévus en matière de contributions indirectes. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/README.md index 32c348c89..5c69a797d 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167894 - [Article L741-10](article_l741-10.md) - [Article L741-10-1](article_l741-10-1.md) - [Article L741-10-2](article_l741-10-2.md) +- [Article L741-10-3](article_l741-10-3.md) - [Article L741-11](article_l741-11.md) - [Article L741-12](article_l741-12.md) - [Article L741-13](article_l741-13.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l741-10-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l741-10-3.md new file mode 100644 index 000000000..c117c2674 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l741-10-3.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2010-01-30 +Identifiant: LEGIARTI000017923937 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/39/LEGIARTI000017923937.xml +--- + +###### Article L741-10-3 + +N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 +l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts.