Décret n° 2010-813 du 13 juillet 2010 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022485069
NOR: AGRT1010316D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/48/50/JORFTEXT000022485069.xml
This commit is contained in:
République française 2010-07-18 00:00:00 +02:00
parent c04d2be9bc
commit 04281a2931
5 changed files with 102 additions and 102 deletions

View file

@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183506
- [Article D615-48](article_d615-48.md)
- [Article D615-49](article_d615-49.md)
- [Article D615-50](article_d615-50.md)
- [Article D615-50-1](article_d615-50-1.md)
- [Article D615-51](article_d615-51.md)

View file

@ -1,54 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2010-07-18
Identifiant: LEGIARTI000020573037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573037.xml
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000022497110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497110.xml
---
###### Article D615-46
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert
environnemental.<br />
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et
qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la
bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces
cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue
entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.<br />
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides
chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est
interdite.<br />
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées
à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L.
251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite
sur ces surfaces.<br />
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation,
le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité
le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures
pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de
cinq mètres et plus.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et
modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de
la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien
du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au
couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts
environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet
peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison
des particularités locales.<br />
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts
environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du
paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au
couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles
d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font
partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans
le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième
alinéa du I.<br />
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à
l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour
certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des
adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux.
Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées
au troisième alinéa du I.<br />
En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après
accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des
dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones
concernées.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts
autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur
mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté
définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de
particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts
autorisés.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000022497104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497104.xml
---
###### Article D615-50-1
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du
paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne
s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à
quinze hectares.<br />
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface
équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de
la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être
retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant
à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités
topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des
particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser
les règles d'entretien applicables.

View file

@ -1,57 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2010-07-18
Identifiant: LEGIARTI000020573026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573026.xml
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000022497107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497107.xml
---
###### Article D615-50
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées pour chaque
catégorie de terres.<br />
sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les
conditions définies ci-dessous.<br />
II.-Un arrêté préfectoral définit pour les catégories de terre suivantes les
règles d'entretien mentionnées au I :<br />
II.-Un arrêté préfectoral définit :<br />
-pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou
fauche ;<br />
-les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;<br />
-pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien ;<br />
-pour les terres boisées qui donnent lieu au versement de l'aide au boisement
des terres agricoles ou aux paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux
articles 45 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre
2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER), les modalités de leur entretien ;<br />
-pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages
permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs
des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche
annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette
fauche a été retiré de la parcelle.<br />
-les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au
boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux
mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20
septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER).<br />
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles,
pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles concernant la floraison ou
la croissance des cultures fixées par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19
janvier 2009. Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des
terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel
volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29
septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être
complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le
règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements
d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'arrêté préfectoral mentionné au I reprend sous forme de liste l'ensemble des
règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.<br />
Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation
communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par
le préfet en raison de particularités locales.<br />
L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble
des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.<br />
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien
applicables pour les cultures les plus importantes du département correspondent
aux bonnes pratiques locales.<br />
IV.-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et
après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par
arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des
terres pour les zones concernées.
applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.

View file

@ -1,27 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-27
Date de fin: 2010-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006594222
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594222.xml
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2012-10-08
Identifiant: LEGIARTI000022497100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497100.xml
---
###### Article D615-51
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de
référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en
herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en
pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du
règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.<br />
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3,
§ 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer
aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à
d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de
surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le
retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès
lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs
pâturages permanents.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour
tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de
l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des
exploitations.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de
productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de
retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas
dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou
les compléter en raison des particularités locales.<br />
III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du
règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre
chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des
surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette
pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime
d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux
agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de
rétablir leurs pâturages permanents.<br />
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe,
compte tenu des particularités locales.