diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md index 2e938c3aa..17ed20bd1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md @@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183506 - [Article D615-48](article_d615-48.md) - [Article D615-49](article_d615-49.md) - [Article D615-50](article_d615-50.md) +- [Article D615-50-1](article_d615-50-1.md) - [Article D615-51](article_d615-51.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md index 41fc9d5fd..59c5eafca 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md @@ -1,54 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-04 -Date de fin: 2010-07-18 -Identifiant: LEGIARTI000020573037 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573037.xml +Date de début: 2010-07-18 +Date de fin: 2015-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000022497110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497110.xml --- ###### Article D615-46 -I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 -sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert -environnemental.
+I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et +qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la +bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces +cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue +entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.
-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides -chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est -interdite.
+L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées +à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. +251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite +sur ces surfaces.
-Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, -le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité -le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures -pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de -cinq mètres et plus.
- -II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et -modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de -la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien -du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au -couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts -environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet -peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison -des particularités locales.
- -Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts -environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du -paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au -couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles -d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font -partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans -le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième -alinéa du I.
- -Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à -l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour -certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des -adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. -Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées -au troisième alinéa du I.
- -En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après -accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des -dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones -concernées. +II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts +autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur +mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté +définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de +particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts +autorisés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-1.md new file mode 100644 index 000000000..529688091 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-1.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-07-18 +Date de fin: 2015-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000022497104 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497104.xml +--- + +###### Article D615-50-1 + +Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont +tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du +paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne +s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à +quinze hectares.
+ +La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface +équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de +la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du +ministre chargé de l'agriculture.
+ +Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être +retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant +à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités +topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des +particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser +les règles d'entretien applicables. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md index 4da3f0614..48f9a2ecb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md @@ -1,57 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-04 -Date de fin: 2010-07-18 -Identifiant: LEGIARTI000020573026 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573026.xml +Date de début: 2010-07-18 +Date de fin: 2015-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000022497107 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497107.xml --- ###### Article D615-50 I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 -sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées pour chaque -catégorie de terres.
+sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les +conditions définies ci-dessous.
-II.-Un arrêté préfectoral définit pour les catégories de terre suivantes les -règles d'entretien mentionnées au I :
+II.-Un arrêté préfectoral définit :
--pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou -fauche ;
+-les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;
--pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien ;
- --pour les terres boisées qui donnent lieu au versement de l'aide au boisement -des terres agricoles ou aux paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux -articles 45 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre -2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole -pour le développement rural (FEADER), les modalités de leur entretien ;
- --pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages -permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs -des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche -annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette -fauche a été retiré de la parcelle.
+-les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au +boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux +mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20 +septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds +européen agricole pour le développement rural (FEADER).
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, -pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles concernant la floraison ou -la croissance des cultures fixées par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 -janvier 2009. Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des -terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel -volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 -septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien -direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains -régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être -complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le +règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements +d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-L'arrêté préfectoral mentionné au I reprend sous forme de liste l'ensemble des -règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
+Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation +communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé +de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par +le préfet en raison de particularités locales.
+ +L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble +des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien -applicables pour les cultures les plus importantes du département correspondent -aux bonnes pratiques locales.
- -IV.-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et -après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par -arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des -terres pour les zones concernées. +applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md index 512ca2cbc..6578f08ad 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md @@ -1,27 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-27 -Date de fin: 2010-07-18 -Identifiant: LEGIARTI000006594222 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D051XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594222.xml +Date de début: 2010-07-18 +Date de fin: 2012-10-08 +Identifiant: LEGIARTI000022497100 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497100.xml --- ###### Article D615-51 -Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont -tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents -fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45 +sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de +référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en +herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en +pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du +règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.
-Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, -§ 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer -aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à -d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de -surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le -retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès -lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs -pâturages permanents.
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour +tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de +l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des +exploitations.
+ +II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de +productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de +retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas +dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou +les compléter en raison des particularités locales.
+ +III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du +règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre +chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des +surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette +pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime +d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux +agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de +rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.