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@@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183506
- [Article D615-48](article_d615-48.md)
- [Article D615-49](article_d615-49.md)
- [Article D615-50](article_d615-50.md)
+- [Article D615-50-1](article_d615-50-1.md)
- [Article D615-51](article_d615-51.md)
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@@ -1,54 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-04
-Date de fin: 2010-07-18
-Identifiant: LEGIARTI000020573037
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573037.xml
+Date de début: 2010-07-18
+Date de fin: 2015-04-10
+Identifiant: LEGIARTI000022497110
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497110.xml
---
###### Article D615-46
-I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
-sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert
-environnemental.
+I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et
+qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la
+bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces
+cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue
+entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.
-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides
-chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est
-interdite.
+L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées
+à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L.
+251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite
+sur ces surfaces.
-Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation,
-le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité
-le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures
-pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de
-cinq mètres et plus.
-
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et
-modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de
-la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien
-du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au
-couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts
-environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet
-peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison
-des particularités locales.
-
-Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts
-environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du
-paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au
-couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles
-d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font
-partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans
-le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième
-alinéa du I.
-
-Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à
-l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour
-certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des
-adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux.
-Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées
-au troisième alinéa du I.
-
-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après
-accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des
-dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones
-concernées.
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts
+autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur
+mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté
+définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de
+particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts
+autorisés.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-18
+Date de fin: 2015-04-10
+Identifiant: LEGIARTI000022497104
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497104.xml
+---
+
+###### Article D615-50-1
+
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
+tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du
+paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne
+s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à
+quinze hectares.
+
+La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface
+équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de
+la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du
+ministre chargé de l'agriculture.
+
+Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être
+retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant
+à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités
+topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des
+particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser
+les règles d'entretien applicables.
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index 4da3f0614..48f9a2ecb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md
@@ -1,57 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-04
-Date de fin: 2010-07-18
-Identifiant: LEGIARTI000020573026
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573026.xml
+Date de début: 2010-07-18
+Date de fin: 2015-04-10
+Identifiant: LEGIARTI000022497107
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497107.xml
---
###### Article D615-50
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
-sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées pour chaque
-catégorie de terres.
+sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les
+conditions définies ci-dessous.
-II.-Un arrêté préfectoral définit pour les catégories de terre suivantes les
-règles d'entretien mentionnées au I :
+II.-Un arrêté préfectoral définit :
--pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou
-fauche ;
+-les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;
--pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien ;
-
--pour les terres boisées qui donnent lieu au versement de l'aide au boisement
-des terres agricoles ou aux paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux
-articles 45 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre
-2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
-pour le développement rural (FEADER), les modalités de leur entretien ;
-
--pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages
-permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs
-des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche
-annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette
-fauche a été retiré de la parcelle.
+-les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au
+boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux
+mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20
+septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
+européen agricole pour le développement rural (FEADER).
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles,
-pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles concernant la floraison ou
-la croissance des cultures fixées par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19
-janvier 2009. Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des
-terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel
-volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29
-septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
-direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
-régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être
-complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le
+règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements
+d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-L'arrêté préfectoral mentionné au I reprend sous forme de liste l'ensemble des
-règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
+Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation
+communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé
+de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par
+le préfet en raison de particularités locales.
+
+L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble
+des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien
-applicables pour les cultures les plus importantes du département correspondent
-aux bonnes pratiques locales.
-
-IV.-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et
-après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par
-arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des
-terres pour les zones concernées.
+applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md
index 512ca2cbc..6578f08ad 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md
@@ -1,27 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-27
-Date de fin: 2010-07-18
-Identifiant: LEGIARTI000006594222
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D051XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594222.xml
+Date de début: 2010-07-18
+Date de fin: 2012-10-08
+Identifiant: LEGIARTI000022497100
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497100.xml
---
###### Article D615-51
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
-tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents
-fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45
+sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de
+référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en
+herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en
+pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du
+règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.
-Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3,
-§ 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer
-aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à
-d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de
-surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le
-retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès
-lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs
-pâturages permanents.
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour
+tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de
+l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des
+exploitations.
+
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de
+productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de
+retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas
+dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou
+les compléter en raison des particularités locales.
+
+III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du
+règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre
+chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des
+surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette
+pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime
+d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux
+agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de
+rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe,
compte tenu des particularités locales.