Décret n° 2011-1244 du 5 octobre 2011 relatif aux conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024642897
NOR: AGRG1121095D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/64/28/JORFTEXT000024642897.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138397
- [Chapitre Ier : L'exercice de la profession](chapitre_ier)
- [Chapitre II : L'ordre des vétérinaires](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire](chapitre_iii)

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Date de début: 2011-10-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024643975
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##### Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
- [Article D243-1](article_d243-1.md)
- [Article D243-2](article_d243-2.md)
- [Article D243-3](article_d243-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643977.xml
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###### Article D243-1
Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens de l'article L. 243-2 les
propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces
dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs
salariés, qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :<br />
1° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés
par l'arrêté prévu à l'article L. 243-2 délivrée par un organisme de formation
continue ;<br />
2° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou
supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union
européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
conférant le niveau IV agricole, attestant d'une capacité professionnelle
agricole ;<br />
3° Ils disposent d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le
domaine de l'élevage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643979.xml
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###### Article D243-2
Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L.
243-3 les techniciens qui détiennent une attestation délivrée par un vétérinaire
certifiant qu'ils maîtrisent les techniques de contention et les gestes
d'intervention applicables à l'espèce et au type d'élevage concernés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643981.xml
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###### Article D243-3
Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L.
243-3 les techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires
habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue, d'un organisme
à vocation sanitaire reconnu ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre
V du livre VI qui remplissent l'une des conditions suivantes :<br />
1° Ils détiennent une licence délivrée conformément aux dispositions de
l'article R. 653-96 ;<br />
2° Ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux
dispositions des articles R. 653-87 ou R. 653-87-1 ;<br />
3° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le domaine de
l'élevage, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel agricole ou
d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV
agricole ;<br />
4° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés
par l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 243-3, délivrée par un organisme de
formation continue enregistré conformément aux dispositions de l'article L.
6351-1 du code du travail.