Décret n° 2006-466 du 21 avril 2006 relatif aux actions de développement agricole et rural et modifiant le code rural

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000267406
NOR: AGRE0600726D
Ancien identifiant: 1DE006466
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/74/JORFTEXT000000267406.xml
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République française 2006-04-23 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138452
- [Chapitre Ier : Les instances du développement agricole](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Le financement du développement agricole.](chapitre_iii)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152703
##### Chapitre Ier : Les instances du développement agricole
- [Section 1 : Agence de développement agricole et rural.](section_1)
- [Section 2 : Instances régionales et départementales](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.](section_3)

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---
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGISCTA000006168799
---
###### Section 1 : Agence de développement agricole et rural.
- [Article R821-1](article_r821-1.md)
- [Article R821-2](article_r821-2.md)
- [Article R821-3](article_r821-3.md)
- [Article R821-4](article_r821-4.md)
- [Article R821-5](article_r821-5.md)
- [Article R821-6](article_r821-6.md)
- [Article R821-7](article_r821-7.md)
- [Article R821-8](article_r821-8.md)
- [Article R821-9](article_r821-9.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599352
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599352.xml
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###### Article R821-1
L'agence de développement agricole et rural est placée sous la tutelle des
ministres chargés de l'agriculture et du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599355
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599355.xml
---
###### Article R821-2
I. - L'agence de développement agricole et rural est administrée par un conseil
d'administration dont la composition est fixée à l'article L. 820-4.<br />
Les six représentants de l'Etat sont désignés comme suit : trois par le ministre
chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie, un par le
ministre chargé du budget, un par le ministre chargé de la recherche.<br />
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
sur proposition des organismes qu'ils représentent.<br />
La répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées,
définies conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la
représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de
certains organismes ou commissions, est effectuée au prorata du nombre de
suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune
d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au
total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations,
selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le président du conseil d'administration et le vice-président sont nommés par
décret sur proposition du conseil et parmi ses membres, à l'exclusion des
représentants de l'Etat.<br />
II. - Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps
que celui des autres membres du conseil d'administration. Ils sont renouvelables
une fois. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci,
la présidence du conseil est assurée par le vice-président. Le président du
conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre
de laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration est remplacé. Le
mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du
président qu'il remplace.<br />
Les mandats des membres du conseil d'administration expirent trois ans après la
première réunion suivant le renouvellement du conseil. Ils sont renouvelables
une fois. Le membre du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui
perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée
du mandat restant à courir. Le mandat du nouveau membre expire à la date à
laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace. Est réputé
démissionnaire tout membre du conseil d'administration dont l'absence à trois
séances consécutives du conseil est injustifiée.<br />
III. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de
fonctions dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de
l'agriculture et le ministre chargé du budget.<br />
Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à
l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par
la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
IV. - Les administrateurs, les membres des commissions et comités siégeant
auprès de l'agence ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes de ces
instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à
l'affaire examinée et sont tenus à la discrétion professionnelle.<br />
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur général de
l'agence ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, à l'occasion de leur
nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs
mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, avec les
organismes de toute nature pouvant bénéficier des concours de l'agence ou
agissant ou intervenant dans les secteurs de sa compétence. Ils mettent à jour
cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599359
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599359.xml
---
###### Article R821-3
I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par
an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du
directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la
demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle.
L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans
les mêmes conditions.<br />
Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours
francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du
commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique
et financier et du directeur général de l'agence.<br />
II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil
d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter
qu'un seul de ses collègues.<br />
Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le
membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable
sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur
général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas
d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son
autorité.<br />
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances,
avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour
l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.<br />
III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la
moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est
pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ;
il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents
ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix
des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si
le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de dix
jours francs qui suivent soit la date de réunion du conseil d'administration
s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du
procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le
délai d'un mois à compter des mêmes dates, elle n'a pas été confirmée par le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil
d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice
concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en
l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans
le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations
correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des
informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la
production de ces informations ou documents.<br />
Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et
jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I
de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du
membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base du
budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des
crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.<br />
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux
établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du
Gouvernement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599362
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599362.xml
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###### Article R821-4
Le conseil d'administration :<br />
1° Délibère sur les objectifs, les moyens et les méthodes de mise en oeuvre du
programme national pluriannuel de développement agricole ;<br />
2° Détermine, après avis du comité de prospective, les orientations et la durée
du programme national pluriannuel de développement agricole ;<br />
3° Etablit le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R.
823-5 ;<br />
4° Définit les catégories d'actions susceptibles de bénéficier d'un financement
au titre du développement agricole et fixe pour chacune de ces catégories le
taux maximum du concours de l'agence ;<br />
5° Répartit les crédits entre les différentes catégories d'actions mentionnées à
l'alinéa précédent et détermine le montant des sommes destinées au financement
des programmes régionaux de développement agricole ;<br />
6° Prend toute décision financière relative aux instituts, centres techniques et
autres organismes nationaux aux programmes desquels l'agence contribue ;<br />
7° Prend, après avis du comité de prospective, toute décision financière
relative au programme d'innovation et de prospective mentionné à l'article R.
822-1 ;<br />
8° Vote le budget et les décisions modificatives présentés par le directeur
général ;<br />
9° Accepte les dons et legs ;<br />
10° Autorise le directeur général à transiger et à ester en justice ;<br />
11° Approuve le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;<br />
12° Approuve le rapport et le compte financier annuels présentés par l'agent
comptable avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice
;<br />
13° Débat chaque année du rapport du comité de prospective et requiert son avis
en tant que de besoin ;<br />
14° Débat chaque année du rapport du comité d'évaluation ;<br />
15° Adopte le règlement intérieur et arrête l'organisation générale de
l'établissement.<br />
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté par le directeur
général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de
l'agence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599364
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599364.xml
---
###### Article R821-5
Le comité de prospective, créé au sein de l'agence, a pour rôle de mener une
réflexion prospective à moyen et long termes permettant d'éclairer les choix de
l'agence et de garantir la cohérence entre sa politique de recherche appliquée,
de diffusion du progrès technique et d'innovation et les contrats d'objectifs
d'organismes publics de recherche.<br />
Il donne un avis au conseil d'administration sur les orientations du programme
national pluriannuel de développement agricole.<br />
Il adresse chaque année un rapport au conseil d'administration. Il fait part de
son avis au conseil d'administration sur les questions d'intérêt stratégique
chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que le conseil le lui demande. Il peut
faire appel à des avis scientifiques extérieurs.<br />
Le comité de prospective de l'agence est présidé par le président du conseil
d'administration. Il est composé de vingt autres membres ainsi désignés :<br />
1° Deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi
les représentants de l'Etat au conseil d'administration ;<br />
2° Huit membres proposés par le conseil d'administration en son sein et nommés
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à raison de :<br />
- cinq représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;<br />
- deux représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la
coopération et du crédit agricoles ;<br />
3° Dix membres choisis en dehors du conseil d'administration, à raison de :<br />
Quatre représentants des organismes publics de recherche et d'enseignement
supérieur, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et
de la recherche ;<br />
Quatre directeurs d'instituts et centres techniques agricoles placés sous la
tutelle du ministre chargé de l'agriculture, nommés par arrêté de ce ministre
sur proposition de l'association de coordination technique agricole ;<br />
Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires, nommé
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'association
;<br />
Un représentant du Conseil national de la consommation, nommé par arrêté du
ministre chargé de la consommation sur proposition du Conseil national de la
consommation parmi les représentants des consommateurs.<br />
Les mandats des membres du comité de prospective expirent trois ans après la
première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables une
fois. Tout membre du comité décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au
titre de laquelle il a été désigné, est remplacé. Le mandat du nouveau membre
expire en même temps que celui des autres membres. Est réputé démissionnaire
tout membre du comité dont l'absence à trois séances consécutives est
injustifiée.<br />
Les fonctions des membres du comité de prospective sont gratuites. Toutefois,
les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des
réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de prospective sont
définies par le règlement intérieur de l'agence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599367
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599367.xml
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###### Article R821-6
Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition des
ministres chargés de l'agriculture et du budget.<br />
Il dirige l'agence. A ce titre :<br />
1° Il donne son avis sur l'ordre du jour du conseil d'administration arrêté par
le président, prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;<br />
2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure
l'exécution ;<br />
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une
comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par
exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours
et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report.
Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de
concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement
communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général
économique et financier ;<br />
4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie
civile ;<br />
5° Il signe les conventions annuelles mentionnées aux articles R. 823-4 et R.
823-5 ;<br />
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés nécessaires à
l'accomplissement des missions de l'agence ;<br />
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et procède à leur recrutement
;<br />
8° Il peut recevoir délégation du conseil d'administration en matière de
transaction et d'action en justice ;<br />
9° Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;<br />
10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;<br />
11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que de
l'entretien et de la sécurité des locaux ;<br />
12° Il peut passer avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le
secteur agricole ou tout autre établissement public national des conventions
pour la mise à la disposition de personnels ou la sous-traitance de moyens de
gestion ou de contrôle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599369
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599369.xml
---
###### Article R821-7
Il est créé au sein de l'agence un comité d'évaluation, chargé d'évaluer les
actions menées en matière de développement agricole et rural.<br />
Le comité d'évaluation élabore les indicateurs économiques, environnementaux et
sociaux d'évaluation des interventions de l'agence. Il établit chaque année un
rapport d'évaluation de l'exécution du programme national pluriannuel de
développement agricole. Ce rapport est présenté au conseil d'administration et
transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.<br />
Le comité d'évaluation est composé de six membres au moins et de dix membres au
plus, dont un président, nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture après consultation du conseil d'administration de l'agence. Son
président et ses membres sont des personnalités qualifiées extérieures aux
organismes représentés au sein du conseil d'administration de l'agence.<br />
Les mandats des membres du comité d'évaluation expirent cinq ans après la
première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables. Le
membre du comité décédé ou démissionnaire est remplacé. Le mandat du nouveau
membre expire en même temps que celui des autres membres.<br />
Les fonctions des membres du comité d'évaluation sont gratuites. Toutefois, les
frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des
réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'évaluation sont
définies par le règlement intérieur de l'agence.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599371
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599371.xml
---
###### Article R821-8
Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture auprès de l'agence de développement agricole et rural, veille à la
cohérence de l'action de celle-ci avec l'ensemble des orientations de la
politique agricole et rurale du Gouvernement. Il est assisté d'un commissaire
adjoint.<br />
Il peut se faire communiquer tous documents, pièces et archives et procéder ou
faire procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.<br />
Il a entrée avec voix consultative aux séances des comités, des commissions et
de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'agence. Il reçoit,
dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organes, les
convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés
avant chaque séance.<br />
Lorsqu'il exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article
R. 821-3, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement les ministres
de tutelle.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599374
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X821R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599374.xml
---
###### Article R821-9
I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de
douze mois commençant le 1er janvier, un budget qui comprend :<br />
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion
administrative par chapitre et les crédits de concours aux programmes de
développement agricole et rural ;<br />
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en
capital.<br />
Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative
peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents
chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas
dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du membre du
corps du contrôle général économique et financier. En matière de concours aux
programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les
virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil
d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement
agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore
ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à
cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du
membre du corps du contrôle général économique et financier.<br />
II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au
contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1
du code des juridictions financières.<br />
Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par
le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics.<br />
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues
par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et
financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle général économique et
financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche
ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.<br />
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit revêtir de
son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de
fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée
générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de
quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou
refuser son visa.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152745
##### Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural
- [Article R822-1](article_r822-1.md)
- [Article R822-2](article_r822-2.md)
- [Article R*822-3](article_r822-3.md)
- [Article R*822-4](article_r822-4.md)
- [Article R*822-5](article_r822-5.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-23
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599395
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X822R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599395.xml
---
###### Article R822-2
Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour
chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L.
820-1.<br />
Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le
cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une
partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à
projets.<br />
Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles
conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de
formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des
différentes actions.<br />
En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les
établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de
développement agricole.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599398
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X822R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599398.xml
---
###### Article R*822-3
Les projets de programmes régionaux pluriannuels de développement agricole
mentionnés au 1° de l'article R. 822-1 sont établis par les chambres régionales
d'agriculture, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture,
dans le cadre des priorités arrêtées en cohérence avec les orientations
nationales du développement agricole définies par l'agence de développement
agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur
approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme
national pluriannuel de développement agricole.<br />
Les chambres régionales d'agriculture établissent chaque année un projet de
programme régional d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu
du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations
approuvées dans les conditions précisées au présent article. Elles le
transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599401
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X822R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599401.xml
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###### Article R*822-4
Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts,
des centres techniques et des autres organismes nationaux mentionnés au 2° de
l'article R. 822-1 sont établis par ces organismes après qu'ils ont arrêté leurs
priorités compte tenu des orientations nationales du développement agricole
définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont
transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration,
les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.<br />
Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent chaque année un
projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte
tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations
approuvées dans les conditions précisées au présent article. Ils le transmettent
à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.<br />
Le comité d'orientation scientifique et technique de l'Association de
coordination technique agricole est saisi préalablement pour avis des priorités
et des projets de programme des instituts et centres techniques.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599403
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X822R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599403.xml
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###### Article R*822-5
Le programme d'innovation et de prospective mentionné au 3° de l'article R.
822-1 est arrêté par l'agence de développement agricole et rural pour une durée
de deux à cinq ans dans les conditions fixées aux alinéas suivants :<br />
Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste
de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par
ordre de priorité susceptibles de faire l'objet d'une participation financière
de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.<br />
A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure
d'appel à projets et décide des actions retenues. La part des crédits de
l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au
début de chaque année.

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Date de début: 2001-10-23
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGISCTA000006152739
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##### Chapitre III : Le financement du développement agricole.
- [Article R*823-1](article_r823-1.md)
- [Article R823-2](article_r823-2.md)
- [Article R823-3](article_r823-3.md)
- [Article R823-4](article_r823-4.md)
- [Article R823-5](article_r823-5.md)
- [Article R823-6](article_r823-6.md)
- [Article R823-7](article_r823-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599407
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X823R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599407.xml
---
###### Article R*823-1
Les opérations réalisées dans le cadre du programme national de développement
agricole doivent faire l'objet d'une comptabilité analytique, tenue par l'agent
comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique
reclassant notamment :<br />
I. - Pour les opérations du compte de résultat :<br />
A. - En produits :<br />
1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;<br />
2. Les ressources d'origine communautaire ;<br />
3. Les ressources d'origine privée ;<br />
4. Les subventions de l'Etat ;<br />
5. Les recettes exceptionnelles.<br />
B. - En charges :<br />
1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :<br />
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;<br />
b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes
nationaux ;<br />
c) Du programme d'innovation et de prospective.<br />
2. Les dépenses de fonctionnement.<br />
3. Les dépenses exceptionnelles.<br />
II. - Pour les opérations du tableau de financement :<br />
A. - En ressources :<br />
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;<br />
2. Les subventions d'équipement ;<br />
3. Le produit des avances ou emprunts.<br />
B. - En emplois :<br />
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;<br />
2. Le remboursement des avances et emprunts.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599411
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X823R002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599411.xml
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###### Article R823-2
Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en
compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de
l'économie et du budget.<br />
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le
Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le membre du corps
du contrôle général économique et financier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599414
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X823R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599414.xml
---
###### Article R823-3
Pour être financée par l'agence de développement agricole et rural, toute action
de développement doit être assurée par des personnels justifiant de
qualifications requises.<br />
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le
ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des
organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés,
ainsi que de l'agence de développement agricole et rural.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599417
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X823R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599417.xml
---
###### Article R823-4
Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un
programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un
institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement
d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée
entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et
de prospective.<br />
L'organisme doit notamment s'engager à :<br />
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation
pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état
financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte
rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les
programmes régionaux ;<br />
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de
développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;<br />
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article
R. 823-7 ;<br />
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par
l'agence de développement agricole et rural.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599420
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X823R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599420.xml
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###### Article R823-5
Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera
mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale
ou départementale d'agriculture, le concours financier de l'agence fait l'objet
d'une convention entre celle-ci et la chambre d'agriculture régionale ou
départementale compétente.<br />
L'organisme doit notamment s'engager à :<br />
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation
pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état
financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte
rendu est transmis pour information au préfet de région ;<br />
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de
développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;<br />
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article
R. 823-7 ;<br />
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par
l'agence de développement agricole et rural.

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599423
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X823R006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599423.xml
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###### Article R823-6
Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole
et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural,
les organismes mentionnés à l'article R. 823-4 qui signent une convention avec
l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un
commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation
de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par
eux.<br />
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme
auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement
agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est
destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et
assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.<br />
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des
organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de
l'agriculture.<br />
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de
région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.<br />
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet,
assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-19
Date de fin: 2006-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006599427
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X823R007XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599427.xml
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###### Article R823-7
Tout organisme bénéficiant du concours financier soit de l'agence de
développement agricole, soit d'une chambre régionale ou départementale
d'agriculture dans les conditions fixées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ou de
subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle
des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et
du budget.