Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-01-07 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579868 | RAA0XXXXXXX0276KAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579868.xml |
Article 276-10
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute
personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de
garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser
exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa
garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de
l'article 131-6 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-
la peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.