code_rural_ancien/livre_ii/titre_v/article_276-10.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579868
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276KAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579868.xml
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###### Article 276-10
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute
personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de
garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser
exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa
garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de
l'article 131-6 du code pénal.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
- la peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.