Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1961-08-03 | 1984-08-02 | LEGIARTI000006579608 | RAA0XXXXXXX0188QAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579608.xml |
Article 188-15
En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10,
le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du
préfet.
En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des
articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à
l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le
fonds qui en fait l'objet.
La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire.
Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant
transfert de propriété.
L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder
le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.
Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer l'expropriation de la superficie excédentaire.