Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 23:02:42 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
- [Titre IV : Des eaux utiles](titre_iv)
- [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v)
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
- [Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](titre_viii)

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121347
- [Chapitre VII : Dispositions diverses.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières à certains départements](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.](chapitre_ix)
- [Chapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](chapitre_x)

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Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006138185
---
#### Chapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
- [Article 58-17](article_58-17.md)
- [Article 58-18](article_58-18.md)
- [Article 58-19](article_58-19.md)
- [Article 58-20](article_58-20.md)
- [Article 58-21](article_58-21.md)
- [Article 58-22](article_58-22.md)
- [Article 58-23](article_58-23.md)
- [Article 58-24](article_58-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579408
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058SAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579408.xml
---
###### Article 58-17
Le préfet, après avoir recueilli les observations du propriétaire, pris l'avis
d'une commission dont la composition est fixée par décret peut, de sa propre
initiative ou à la demande de tiers, mettre en demeure tout propriétaire de
terres incultes, de terres laissées à l'abandon, de terres insuffisamment
exploitées, soit de les mettre en valeur, soit de les vendre en vue de faire
accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale.<br />
Le décret appelé à fixer la composition de la commission adaptera aux conditions
locales les dispositions relatives à la composition de la commission
départementale de réorganisation foncière et de remembrement et à celle de la
commission départementale des cumuls et réunions d'exploitations agricoles.<br />
Le préfet, dans les mêmes conditions, peut mettre en demeure tout titulaire du
droit d'exploitation de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de
terres insuffisamment exploitées, si ce titulaire est autre que le propriétaire,
soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.<br />
Le préfet détermine, selon le cas, celle des mesures prévues aux premier et
troisième alinéas à laquelle s'applique la mise en demeure.<br />
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet.
Si elle concerne la mise en valeur, il fixe également les conditions de
celle-ci.<br />
Si le titulaire du droit d'exploitation, autre que le propriétaire, renonce à
son droit, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de
ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les
mesures prévues au premier alinéa du présent article pouvant alors lui être
appliquées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579410
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058TAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579410.xml
---
###### Article 58-18
Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut provoquer
l'expropriation des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des
terres insuffisamment exploitées, en vue de leur mise en valeur agricole. L'Etat
cédera à cette fin les terres expropriées ou les mettra lui-même en valeur. Si
l'Etat fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité
d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la
restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.<br />
L'Etat peut se substituer, pour la réalisation des opérations prévues à l'alinéa
précédent sous le contrôle technique de ses services, les sociétés d'Etat
prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, les institutions de
crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du code rural ou les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15
de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et, pour le
département de la Réunion, les organismes chargés, en métropole, de
l'application de la législation sur les migrations rurales après adaptation de
cette dernière aux conditions géographiques de ce département. L'intervention de
ces organismes peut être conjointe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579413
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058UAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579413.xml
---
###### Article 58-19
Seront réputées insuffisamment exploitées pour l'application des articles 58-17
et 58-18 les terres dont l'utilisation agricole sera inférieure aux normes qui
seront fixées, par catégories de terres, par le préfet, après avis de la
commission prévue à l'article 58-17 et de la chambre d'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579416
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058VAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579416.xml
---
###### Article 58-20
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des
articles 58-17 et 58-18 sansavoir accepté un cahier des charges.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579418
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058WAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579418.xml
---
###### Article 58-21
En cas de cession de jouissance en application de l'article 58-17 :<br />
- l'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait du cessionnaire ;<br />
- le propriétaire peut dans la mesure de son intérêt poursuivre devant les
tribunaux l'exécution des clauses stipulées par le préfet et rechercher le
cessionnaire pour les dommages causés aux terres ou à leurs accessoires ;<br />
- le cessionnaire qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à
l'expiration de la cession, à une indemnité due par le propriétaire.<br />
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des
charges sont portées devant le tribunal d'instance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579420
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058XAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579420.xml
---
###### Article 58-22
Les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent
chapitre ont un droit de visite sur les terres et peuvent demander aux
intéressés toutes explications qu'ils jugeraient utiles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579422
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058YAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579422.xml
---
###### Article 58-23
Les opérations résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 peuvent
faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de
prêts.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579424
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058ZAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579424.xml
---
###### Article 58-24
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et,
pour les questions entrant dans leurs attributions, des chambres d'agriculture,
détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre.

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Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006121354
---
### Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
- [Article 188-10](article_188-10.md)
- [Article 188-11](article_188-11.md)
- [Article 188-12](article_188-12.md)
- [Article 188-13](article_188-13.md)
- [Article 188-14](article_188-14.md)
- [Article 188-15](article_188-15.md)
- [Article 188-16](article_188-16.md)
- [Article 188-17](article_188-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579603
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188KAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579603.xml
---
###### Article 188-10
Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le
décret prévu à l'article 188-17, les cumuls et les réunions d'exploitations
agricoles qui auraient pour effet de porter la superficie de l'ensemble
considéré au-delà d'une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579604
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188LAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579604.xml
---
###### Article 188-11
Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le
décret prévu à l'article 188-17, tous les transferts entre vifs de propriétés à
titre gratuit ou onéreux, portant sur des fonds agricoles d'une superficie
supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 ou ayant
pour effet de porter au-delà de ladite limite la superficie des propriétés
agricoles appartenant au bénéficiaire du transfert.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579605
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188MAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579605.xml
---
###### Article 188-12
Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations
agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un
transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article
188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.<br />
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du
demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir
pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à
l'article 58-17.<br />
Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le
préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation
demandée.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579606
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188NAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579606.xml
---
###### Article 188-13
Le préfet, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, pris l'avis de
la commission prévue à l'article 188-12, peut mettre en demeure tout
propriétaire d'un fonds agricole qu'il exploite et dont la superficie est
supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 de donner
à ferme ou colonat partiaire la superficie excédentaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579607
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188PAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579607.xml
---
###### Article 188-14
Les superficies limites respectivement prévues aux articles 188-10, 188-11,
188-13 sont fixées par le préfet après avis de la commission prévue à l'article
188-12. Les arrêtés préfectoraux fixant ces limites sont soumis à l'approbation
du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579608
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188QAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579608.xml
---
###### Article 188-15
En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10,
le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du
préfet.<br />
En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des
articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à
l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le
fonds qui en fait l'objet.<br />
La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire.
Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant
transfert de propriété.<br />
L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder
le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.<br />
Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans
le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer
l'expropriation de la superficie excédentaire.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579610
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188RAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579610.xml
---
###### Article 188-16
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les superficies qui en
auraient été exemptées par décret en Conseil d'Etat.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579611
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188SAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579611.xml
---
###### Article 188-17
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et
des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans leurs attributions,
détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
titre.