Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1.2 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1976-07-13 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579876 | RAA0XXXXXXX0280AAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579876.xml |
Article 280
Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges,
écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public,
gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le
transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire
sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous
régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements,
sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles
constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra
être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics, après entente avec le ministre de l'agriculture, fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.