code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1003-12.md
République française 6088cbd37c LOI n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
TITRE I: LE CONTROLE DES STRUCTURES ET L'AMENAGEMENT FONCIER.
SECTION 1 (ART. 1 A 11): LE CONTROLE DES STRUCTURES.
SECTION 2 (ART. 12 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES (SOUS-SECTION 1 (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS COMMUNES - SOUS-SECTION 2 (ART. 15 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES).
SECTION 3 (ART. 26 A 35): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER.
MODIFIE LES ART. 19,52-5,58-18,188- 1,188-2,188-3-1,188-4,188-5,188-6,188-7,188-8,188-9 ET L'ART. L481-1 DU CODE RURAL.
INSERE UN ART. 2-9 DANS LE CODE SUSVISE.
TITRE II: DISPOSITIONS DIVERSES.
SECTION 1 (ART. 36 A 40): MESURES VISANT A FACILITER LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS: RETABLIT L'ART. L411-75 ET MODIFIE L'ART. L411-76 DU CODE RURAL ; INSERE UN ART. 820B DANS LE CGI.
SECTION 2 (ART. 41 A 44): DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DU FERMAGE: MODIFIE LES ART. L411-30,L411-16 ET L411-64 DU CODE RURAL.
LES ART. L442-2,L442-3,L442- 4,L442-5,L442-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DEVIENNENT LESART. L442-1,L442-2,L442-3,L442-4 ET L442-5.
L'ART. L442-2,DEVENU L'ART. L442- 1,L'ART. L442-3 DEVENU L'ART. L442-2 ET L'ART. L442-5 DEVENU L'ART. L442-4 DUDIT CODE,SONT MODIFIES AINSI QUE LES ART. L443-1,L443-4 ET L444- 1.
SECTION 3 (ART. 45 A 48): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION: MODIFIE L'ART. L814-1 DU CODE RURAL.
SECTION 4 (ART. 49 A 54): DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE: MODIFIE L'ART. 257 DU CODE RURAL ; MODIFIE LES ART. L151-5 ET L151-3 DU CODE DES COMMUNES.
SECTION 5 (ART. 55 A 60): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA FORET AINSI QU'A LA CHASSE: MODIFIE LES ART. L311-1,L311-3,L313-1 ET L313-4 DU CODE FORESTIER.
LES ART. L313-6 ET L313-7 SONT AJOUTES AU CHAPITRE III DU TITRE I DU LIVRE III DU MEME CODE.
MODIFIE LES ART. L223- 17,L223-18,L222-25 ET L222-26 DU CODE RURAL ET ABROGE L'ART. 377.
TITRE III: DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL.
SECTION 1 (ART. 61 A 66): REFORME DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES NON-SALARIES AGRICOLES: INSERE UN ART. 1003- 12 DANS LE CODE RURAL ; MODIFIE,A COMPTER DU 01-01-1992,LES ART. 1125 ET 1003-11 DU CODE RURAL.
MODIFIE LES ART. 1618-OCTIES ET 1618-NONIES DU CGI.
SECTION 2 (ART. 67 A 70): MESURES RELATIVES A LA PLURIACTIVITE: MODIFIE LES ART. 1144,1106-3,1106-3-1 ET 1144 DU CODE RURAL.
SECTION 3 (ART. 71 A 88): DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFIE LES ART. 1003- 11,1038,1039,1061,1063,1106-1,1106-2,1122-1,1124,1123,1121,1125,1142- 6,1144,1126,1038,L231-8 ET L1250-2 DU CODE RURAL.
INSERE LES ART. 1106- 1,1106-6-2,1122-8 DANS CE MEME CODE.
L'ART. L658 DE L'ANCIEN CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE L'ART. L651-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000525219
NOR: AGRX8900045L
Ancien identifiant: 1LX99085
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1990-01-25 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1990-01-25 1992-01-04 LEGIARTI000006580687 RAA0XXXXXXX1003MAXXXXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580687.xml
Article 1003-12

I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :

1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.

II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.

Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.

III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :

1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;

2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.

IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.

V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.