
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1990-01-25 | 1993-07-23 | LEGIARTI000006579601 | RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579601.xml |
Article 188-9
I. - a) Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis
de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une
déclaration préalable conformément à l'article 188-2.
b) Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment,
aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une
demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura
présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait
au régime de l'autorisation d'exploiter.
II. - Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui
exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou
qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en
demeure prévue à l'article 188-7.
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction
avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération
interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à
500 F par jour de retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration
dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs
reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier
alinéa du présent paragraphe.
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été
effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.