Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-01-07 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579873 | RAA0XXXXXXX0277AAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579873.xml |
Article 277
I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le
compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le
respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles
concernant la formation des personnels.
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.