code_rural_ancien/livre_ii/titre_v/article_277.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579873
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0277AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579873.xml
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###### Article 277
I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le
compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le
respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles
concernant la formation des personnels.<br />
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de
suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport
des animaux vivants.