code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1252-2.md
République française 4960a631b4 LOI n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code du travail maritime. 
Modification de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693696
Ancien identifiant: 1LX9861320
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693696.xml
1986-12-31 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1986-12-31 1991-08-10 LEGIARTI000006581389 RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAE article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581389.xml
Article 1252-2

Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;

3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion.

Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.