code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1251.md
République française 8636255b29 Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1972-10-26 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1972-10-26 1987-07-31 LEGIARTI000006581380 RAA0XXXXXXX1251AAXXXXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581380.xml
Article 1251

Le bénéfice des dispositions des articles L. 449 (1er alinéa), L. 452, L. 453, et L. 454 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (2è partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.

La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.

Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.