Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1989-06-24 | 1994-01-01 | LEGIARTI000006579934 | RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579934.xml |
Article 309
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions
d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice
des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au
préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son
département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la
profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de
l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des
vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à
un nouvel enregistrement du diplôme.
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre
chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des
animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre
Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme,
certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la
vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui,
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays
tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification
d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.
En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut
être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire
d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent
délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette
disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à
compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989
modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi
que certains articles du code de la santé publique.
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.