Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-01-07 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579866 | RAA0XXXXXXX0276IAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579866.xml |
Article 276-8
Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un
manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles
relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations
d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la
chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi
suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de
capacité.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le
préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à son injonction.
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.