code_rural_ancien/livre_ii/titre_v/article_276-8.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579866
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579866.xml
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###### Article 276-8
Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un
manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles
relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations
d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la
chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi
suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de
capacité.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le
préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à son injonction.<br />
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer
l'entretien des animaux qu'il détient.