Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-01-01 | 1994-02-11 | LEGIARTI000006580673 | RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580673.xml |
Article 1003-7-1
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de
dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et
5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au
moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation
définie pour chaque département ou partie de département, par application de
l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit
justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes
mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de
travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale
spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à
l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de
montagne.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à
la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de
membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou
la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 p. 100 de la surface
minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres
personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent
ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun
de ceux-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes déjà
affiliées à la date de publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social.
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une
exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition
d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision
des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux
régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures
d'application du présent paragraphe.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4
juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des
professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises
agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I
ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité
agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par
décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les
conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et
d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis
par décret.
V. - Bénéficient d'une exonération totale des cotisations à l'assurance maladie
des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse
agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de
l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue
au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité
professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles
dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à
un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette
forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.
VII. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.