Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138203
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 213-1](article_213-1.md)
- [Article 213-1 A](article_213-1_a.md)
- [Article 213-2](article_213-2.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579657
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579657.xml
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###### Article 213-1 A
Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de
cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire
sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de
la fourrière.<br />
Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel
déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non
réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au
premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en
vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire.<br />
Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à
compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné
par un vétérinaire.<br />
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580685
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003LAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580685.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006580686
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003LAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580686.xml
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###### Article 1003-11
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux
articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis
après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la
répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de
l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité
départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère
économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.<br />
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à
l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après
application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.<br />
En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le
représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de
décisions.
Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le
commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité
départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère
économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580672
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580672.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006580673
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580673.xml
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###### Article 1003-7-1
@ -73,7 +73,7 @@ d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionné
à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis
par décret.<br />
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie
V. - Bénéficient d'une exonération totale des cotisations à l'assurance maladie
des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse
agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de
l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue
@ -81,8 +81,14 @@ au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activi
professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.<br />
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes dirigeant
une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à
celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les
bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles
dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à
un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette
forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.<br />
VII. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des
personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus
professionnels tels que définis à l'article 1003-12 ont à leur charge une
cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la
cotisation est déterminé par décret.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581066
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1125AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581066.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581067
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1125AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581067.xml
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###### Article 1125
La cotisation prévue au b de l'article 1123 ci-dessus varie, dans la limite d'un
plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires,
dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris,
sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par
le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité
départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article 1063. En
cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le
représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de
décisions.<br />
Le plafond visé ci-dessus est fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de
l'article 1106-6.<br />
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de
leurs cotisations respectives selon la proportion retenue pour le partage des
fruits.
La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée,
dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou
d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux
est fixé par décret.