Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1990-01-25 | 1993-07-23 | LEGIARTI000006579596 | RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579596.xml |
Article 188-7
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de
l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la
déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met
en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration
préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration
par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant
de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République
en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire
irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce
dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions
législatives ou règlementaires en vigueur.
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise
ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute
personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par
la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux
que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de
candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de
l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur
départemental des structures, de chacune des opérations envisagées
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent code.