Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1976-07-13 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579879 | RAA0XXXXXXX0282AAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579879.xml |
Article 282
Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition
en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire
adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des
mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure conformément à
l'article L. 131-13 du code des communes, ordonner l'interdiction du champ de
foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire
cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.