Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1990-01-25 | 1993-07-23 | LEGIARTI000006579576 | RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579576.xml |
Article 188-1
I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne
exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en
vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés
à l'article L. 411-1 du présent code.
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
dans chaque département.
II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les
priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe
les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.
Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission nationale des structures agricoles.