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République française 9f8fa21923 Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1990-01-25 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1990-01-25 1993-07-23 LEGIARTI000006579576 RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579576.xml
Article 188-1

I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés à l'article L. 411-1 du présent code.

Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :

1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;

2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;

3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département.

II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.

Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission nationale des structures agricoles.