code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1003-6.md
République française 10f28defae Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1970-12-31 22:52:57 +01:00

800 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1959-12-27 2003-12-31 LEGIARTI000006580668 RAA0XXXXXXX1003GAXXXXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580668.xml
Article 1003-6

En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :

Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.

Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.