Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
2.4 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1990-01-25 | 1993-07-23 | LEGIARTI000006579589 | RAA0XXXXXXX0188FBXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579589.xml |
Article 188-5-1
La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale
des structures agricoles.
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du
dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande,
ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire
assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la
commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont
tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des
structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est
situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de
l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation
faisant l'objet de la demande ;
2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des
possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des
terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs,
de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà
mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs :
âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur
en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées,
soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations
en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds
publics.
Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation.