code_rural_ancien/livre_iii/titre_iv/article_500.md
République française 45f5a47ebe Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1970-12-31 23:14:51 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1963-08-02 1989-11-04 LEGIARTI000006580338 RAA0XXXXXXX0500AAXXXXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580338.xml
Article 500

Un décret détermine les droits et obligations des associations de pêche et de pisciculture, les conditions de groupement de ces associations en fédérations départementales, l'organisation de ces fédérations ainsi que celle du conseil supérieur de la pêche et toutes mesures propres à assurer l'exécution du présent article.

Les fédérations ont le caractère d'établissement d'utilité publique.

Le conseil supérieur de la pêche constitue un organisme chargé notamment de centraliser les produits de la taxe annuelle et bénéficiant à cet effet de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des personnels régis et administrés par le conseil supérieur de la pêche, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.