Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098250
- [Titre Ier : De la chasse](titre_ier)
- [Titre II : Pêche fluviale](titre_ii)
- [Titre III : De la police de la pêche](titre_iii)
- [Titre IV : Des groupements de pêcheurs.](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions diverses.](titre_v)

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Date de début: 1963-08-02
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006121375
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### Titre IV : Des groupements de pêcheurs.
- [Article 500](article_500.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-08-02
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580338
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0500AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580338.xml
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###### Article 500
Un décret détermine les droits et obligations des associations de pêche et de
pisciculture, les conditions de groupement de ces associations en fédérations
départementales, l'organisation de ces fédérations ainsi que celle du conseil
supérieur de la pêche et toutes mesures propres à assurer l'exécution du présent
article.<br />
Les fédérations ont le caractère d'établissement d'utilité publique.<br />
Le conseil supérieur de la pêche constitue un organisme chargé notamment de
centraliser les produits de la taxe annuelle et bénéficiant à cet effet de la
personnalité civile et de l'autonomie financière.<br />
Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds
à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des
personnels régis et administrés par le conseil supérieur de la pêche, dans les
conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre
chargé des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre de l'économie et des finances.<br />
Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.